Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 novembre 2004
publié le 15 décembre 2004

Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2004003454
pub.
15/12/2004
prom.
26/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/26/2004003454/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 245, alinéa 3, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer; - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer; - l'article 275, §§ 1er et 2; - l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et du 24 décembre 2002;

Vu l'AR/CIR 92, notamment : - l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003; - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux du 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999; - l'article 88; - l'article 2331, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 15 décembre 2003 et modifiée par l' arrêté royal du 23 janvier 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant : - que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2005; - qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 15 décembre 2003 et modifiée par l' arrêté royal du 23 janvier 2004 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.

Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999.

Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002 (1re édition) Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 (4e édition).

Lois sur le Conseil de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge 11 février 1997.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge 10 juin 1997.

Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge 31 décembre 1997.

Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge 14 août 1999.

Arrêté royal du 4 décembre 2003, Moniteur belge 17 décembre 2003, (1re édition).

Arrêté royal du 15 décembre 2003, Moniteur belge 23 décembre 2003, (2e édition).

Arrêté royal du 23 janvier 2004, Moniteur belge 4 février 2004, (2e édition).

ANNEXE III A l'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2005 (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88) REGLES D'APPLICATION CHAPITRE Ier. - Notions préliminaires Section 1ère. - Base de perception

1. Déductions A.Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d'entreprise (nos 44 à 47, 63 à 65) qui sont soumises au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.3. Avantages de toute nature A.La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante : 1° les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est : - ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations; - traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 18, A, dans les autres cas; 2° les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et aux taux prévus au n° 24. B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé. 4. Pourboires En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1 : a) lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;b) dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.5. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 31 à 35 et 38) A.En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux nos 31 à 35.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées : - soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des pensions (ci-après dénommée l'Administration); - soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 68, § 1er, 1, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.

En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 31 à 35 à la différence entre : - d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi; - d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c.

Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé. 5bis. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints (pensions de ménage).

Pour le calcul du précompte professionnel, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus du conjoint dans l'activité professionnelle duquel elles trouvent leur origine pour la totalité ou la majeure partie. Section 2. - Réductions pour charges de famille

6. Situation de famille Pour l'application du précompte professionnel, on entend : 1° par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b ;2° par isolés : a) les personnes non mariées;b) les personnes mariées : - pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale; - pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, ils restent considérés comme conjoints, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année. - à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable; - pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale; - qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 8.330,00 EUR par an; - qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 8.330,00 EUR par an.

Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

Le débiteur du précompte professionnel : - peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé; - doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication. 7. Charges de famille A.Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées à l'époux choisi par eux.

Ce choix doit être exprimé au moyen d'une attestation conforme au modèle arrêté par l'administration compétente du Service public fédéral FINANCES. La réduction pour le conjoint handicapé est accordée à la personne elle-même concernée.

B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 11, A, b, 5 et 6, et en ce qui concerne la dérogation visée aux nos 11, B, 13, B, 31, B, 33, B, 44, B et 46, B, les limites respectives de 175,00 EUR, 350,00 EUR et 105,00 EUR nets par mois doivent être déterminées comme suit : - diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé; - diminuer ensuite la différence de 20 p.c. 8. Handicapés A.Enfant handicapé.

Par « enfant handicapé », il faut entendre : - l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections; - l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans : a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée; d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

B. Autre personne handicapée.

Par « autre personne handicapée », il faut entendre : - celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections; - celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans : a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée; d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c. Section 3. - Arrondissement

9. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au cent inférieur. CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés 1 0. Ce chapitre s'applique aux : A.Habitants du royaume.

B. Non-résidents qui ont maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable C. Non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable mais qui ont bénéficié de rémunérations : - pour des prestations de travail effectuées en Belgique; - en exécution d' un contrat de travail couvrant l'année civile complète; - et pour autant que les prestations de travail atteignent au moins 75 % du temps légal hebdomadaire de travail. Section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas

7.500,00 EUR 11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I) A.Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I. Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème : a) Réduction pour enfants à charge : Pour la consultation du tableau, voir image c) Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. : - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe; - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré - des retenues qui ont trait à la continuation à titre individuel d'un engagement de pension visée à l'article 1453, alinéa 3, du CIR 92.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 105,00 EUR nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 7, C. 12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II). Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II. Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème : a) Réduction pour enfants à charge : Pour la consultation du tableau, voir image c) Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c. : - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe; - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré; - des retenues qui ont trait à la continuation à titre individuel d'un engagement de pension visée à l'article 1453, alinéa 3, du CIR 92. Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7.500,00

EUR 13. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels. A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.447,04 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR; c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b;ces réductions sont reprises au n° 11, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 14 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 105,00 EUR nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 7, C. 14. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.157,43 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR; c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b ;ces réductions sont reprises au n° 12, a à c. Section 3. - Règles particulières

15. Paiements par quinzaine Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 11 à 14, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.16. Paiements par semaine Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 11 à 14, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.17. Paiements par journée de travail Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 11 à 14, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.18. Allocations exceptionnelles A.En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c. a) Taux : Pour la consultation du tableau, voir image B.Par dérogation au point A, le précompte professionnel : a) est fixé uniformément à 16,15 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche; b) n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 11 (barème I) ou au n° 12 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.19. Arriérés A.En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (entre autres les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent.

Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des arriérés, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve.

Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence. a) Taux : Pour la consultation du tableau, voir image B.Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 11 (barème I) ou au n° 12 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois. 20. Indemnités de dédit Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit : a) lorsque leur montant brut ne dépasse pas 760,00 EUR, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 11 (barème I) ou au n° 12 (barème II);b) lorsque leur montant brut dépasse 760,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 19, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité. Par dérogation au point b, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d'activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve. 21. Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits A.Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante : 1° lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : a) cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période : suivant les règles prévues aux nos 11 à 17 en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit; b) non-cumulativement avec les rémunérations normales d'une même période : - suivant les règles prévues au n° 18, A, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d., la rémunération annuelle normale qui a servi de base au calcul de l'indemnisation; - à défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s'élève à 26,75 p.c. (sans réduction); 2. lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire : au taux de 11,11 p.c. ou 22,20 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

B. Dans les cas cités ci-après et par dérogation au point A, le précompte professionnel doit respectivement être déterminé conformément aux règles suivantes 1. Incapacité primaire a) Les indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité payées ou attribuées pendant la période d'incapacité de travail primaire définie à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que la période d'incapacité primaire prend cours après le 31 décembre 2003.b) Le précompte professionnel calculé conformément sub a ne peut pas avoir pour effet que le montant de l'indemnité finalement due, est inférieur à l'indemnité d'invalidité minimum visée à l'article 93bis de la loi coordonnée précitée, sauf lorsque cette indemnité est cumulée avec des revenus visés à l'article 104 de la même loi ou lorsque des prestations sont refusées ou diminuées en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi.c) - Les indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité payées ou attribuées pendant les six premiers mois de la période d'incapacité de travail primaire définie à l'article 87, alinéa 3, de la même loi et qui font suite à une période de chômage complet ou partiel visée au n° 22, A, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 % (sans réduction). - Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité payées ou attribuées aux chômeurs complets mentionnés au n° 22, B, pendant les six premiers mois de la période d'incapacité de travail primaire précitée. - A partir du 1er jour du 7e mois de la même période d'incapacité de travail primaire, les indemnités visées sous le premier et deuxième tiret, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), 2. Traitement d'attente suite à la mise en disponibilité pour maladie Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la section 3 du chapitre IX de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat aux agents en disponibilité pour maladie, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que la période de disponibilité prend cours après le 31 décembre 2003.3. Les marins Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l'article 88 de l'arrêté royal modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que la période d'incapacité de travail prend cours après le 31 décembre 2003.4. Sécurité sociale d'outre-mer Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l'article 35, § 1er, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que la période d'incapacité de travail primaire prend cours après le 31 décembre 2003.5. Protection de la maternité Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l'article 113 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité coordonnée le 14 juillet 1994, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que la période de protection de la maternité prend cours après le 31 décembre 2003.6. Les pauses d'allaitement Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l'article 116bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité coordonnée le 14 juillet 1994, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que la pause d'allaitement prend cours après le 31 décembre 2003.7. Congé de paternité Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l'article 30, § 2, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que le congé de paternité prend cours après le 31 décembre 2003.8. Congé d'adoption Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l'article 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que le congé d'adoption prend cours après le 31 décembre 2003.9. Allocations légales d'interruption a) Les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 % (sans réduction), b) Les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 % (sans réduction).10. Départ anticipé à mi-temps Les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 % (sans réduction). C. Indépendants et conjoints aidants 1. Incapacité primaire.a) Les indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité payées ou attribuées pendant la période d'incapacité primaire définie à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que la période d'incapacité primaire prend cours après le 31 décembre 2003.b) Le précompte professionnel calculé conformément sub a ne peut pas avoir pour effet que le montant de l'indemnité finalement due, est inférieur à l'indemnité d'invalidité minimum visée à l'article 93bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf lorsque des prestations sont refusées ou diminuées en vertu de l'article 29, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal précité.2. Assurance maternité Les allocations de maternité payées ou attribuées conformément à l'article 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 % (sans réduction), pour autant que la période de repos de maternité prend cours après le 31 décembre 2003. D. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c. ou 22,20 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

E. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 11 à 14 applicables aux rémunérations payées par mois.

F. Aucun précompte professionnel n'est dû sur les autres indemnités légales que celles reprises sous le point B, attribuées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité. 22. Allocations de chômage A.Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 p.c.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne perçoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité : - soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique; - soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement; - soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non; - soit d'isolé; - soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente; - soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales. 23. Prépensions Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension, et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage. En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités, conformément aux règles prévues aux nos 31 à 35.

Le précompte professionnel calculé conformément à l'alinéa précédent est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 11, A, c. 24. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire Les indemnités et allocations non visées aux nos 18 à 23, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) : Pour la consultation du tableau, voir image 25. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 26,75 p.c. 26. Rémunérations pour travail à la pièce Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 11 à 17, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,11 p.c. des rémunérations. 27. a) Artistes et musiciens Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire; b) Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'Administration des contributions directes (secteur taxation) Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'Administration des contributions directes (secteur taxation) et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales. 28. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction) : Pour la consultation du tableau, voir image 29.Etudiants Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas vingt-trois journées de travail au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale. 30. Jeunes travailleurs Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées durant les mois d'octobre, novembre ou décembre aux jeunes travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage engagés dans le cadre d'un contrat de travail entamé au cours des mois d'octobre, novembre ou décembre précités et à la condition que le montant brut mensuel de ces rémunérations n'excède pas 2.075,00 EUR. CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés Section 1re. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 7.500,00 EUR 31. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I) A.Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 7500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I. Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué : a) de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 11, A, tableau a ;b) des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 11, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 11, A, tableau b, point 1). B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 32 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 105,00 EUR nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 7, C. 32. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II). Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II. Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 12. Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 7.500,00 EUR

33. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels A.Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.524,53 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 7.500,00 EUR; c) le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué : 1° de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 11, A, tableau a ;2° des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 11, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 11, A, tableau b, point 1). B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 34 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 105,00 EUR nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 7, C. 34. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.234,92 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 7.500,00 EUR; c) les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b;ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 12. Section 3. - Règles particulières

35. Paiements effectués autrement que par mois Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente. 36. Arriérés Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 19, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant l'année à laquelle les arriérés se rapportent ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, perçues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale. 37. Pécules de vacances Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre : - d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 31 à 34, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances; - d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément. 38. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire A.Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu : a) sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;b) lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux nos 31 à 34.39. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante : 1° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention : suivant les règles prévues au n° 18, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes; 2° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire : au taux de 11,11 p.c. ou de 22,20 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales.

Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 31 à 34. 40. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension A.Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c. (sans réduction).

B. Un précompte professionnel de 10,09 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b et d, ou 515quater, § 1, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

C. Un précompte professionnel de 16,66 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h ; 515bis, alinéa 5; 515quater, § 1, c, ou 515octies, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

D. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû sur 1° les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d, f, ou h, ou 515quater, § 1, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;2° les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus. E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. 41. Epargne-pension A.Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,09 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 15bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 16,66 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû sur : 1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;2° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus.En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise 4 2. Ce chapitre s'applique aux : A.Habitants du royaume B. Non-résidents qui ont maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

C. Non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable mais qui ont bénéficié de rémunérations : - pour des prestations de travail effectuées en Belgique; - en exécution d' un contrat de travail couvrant l'année civile complète; - et pour autant que les prestations de travail atteignent au moins 75 % du temps légal hebdomadaire de travail. 43. Requalification des revenus locatifs Les rémunérations qui proviennent de la requalification des revenus immobiliers visée à l'article 32, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont, pour la détermination du précompte professionnel et tant que le Roi n'a pas déterminé le coefficient de revalorisation à prendre en considération pour cette année, calculés sur la base du coefficient de revalorisation applicable à la dernière année qui précède. Section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas

7.500,00 EUR 44. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I) A.Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I. Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 11, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 45 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 105,00 EUR nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 7, C. 45. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II) Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II. Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème ; ces réductions sont reprises au n° 12, a à c. Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7.500,00

EUR 46. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels A.Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.447,04 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR; c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b ;ces réductions sont reprises au n° 11, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 47 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 105,00 EUR nets par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 7, C. 47. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.157,43 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR; c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b ;ces réductions sont reprises au n° 12, a à c. Section 3. - Règles particulières

48. Paiements périodiques effectués autrement que par mois Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux nos 44 à 47, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.49. Rémunérations non périodiques Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre : - d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 44 à 47, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique; - d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée. CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents autres que ceux repris aux nos 10, B et C et 42, B et C Section 1re. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés

5 0. Par dérogation aux nos 11 à 20 et 26, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents autres que ceux repris aux nos 10, B et C, est déterminé conformément aux règles suivantes. Sous-section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7.500,00 EUR 51. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III. Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7.500,00 EUR 52. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euros; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.556,50 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR. Sous-section 3. - Règles particulières 53. Paiements par quinzaine Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue aux n° 51 ou 52, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.54. Paiements par semaine Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue aux n° 51 ou 52, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.55. Paiements par journée de travail Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue aux n° 51 ou 52, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail. 56. Allocations exceptionnelles En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

Pour la consultation du tableau, voir image 57. Arriérés et indemnités de dédit En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. : - soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés; - soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

Pour la consultation du tableau, voir image 58. Rémunérations pour travail à la pièce Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 51 à 55, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Section 2. - Prépensions

59. Par dérogation au n° 23, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents autres que ceux repris aux nos 10, B et C, est déterminé conformément aux règles suivantes.60. Prépensions Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension, et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage. En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités conformément aux règles prévues aux nos 61 et 62. 61. Prépensions mensuelles A.Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III. B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de quinze euros; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.603,73 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 7.500,00 EUR. 62. Prépensions payées autrement que par mois Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension. Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise

63. Par dérogation aux nos 44 à 49, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuées à des non-résidents autres que ceux repris aux nos 42, B et C, est déterminé conformément aux règles suivantes. Sous-section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7.500,00 EUR 64. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III. Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7.500,00 EUR 65. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.556,50 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR. Sous-section 3. - Règles particulières 66. Paiements périodiques effectués autrement que par mois Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise aux n° 64 ou 65, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.67. Rémunérations non périodiques Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre : - d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 64 à 66, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique; - d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée. CHAPITRE VI. - Jetons de présence 6 8. Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 24. 69. ... CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 7 0. Base de perception et taux Le précompte professionnel est dû au taux de 18,17 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels. 71. Exonération En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 3.110,00 EUR. En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel. CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non- habitants du Royaume 7 2.Rentes Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 26,75 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes. 73. Capitaux A.Lorsque les rentes visées au n° 72 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.

Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.

B. Lorsque les rentes visées au n° 72 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. des 80 p.c. de ce capital. CHAPITRE IX. - Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition 7 4. Base de perception et taux En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après : a) à 30,28 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a ; b) conformément aux règles et aux taux prévus au n° 24, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b ; c) à 3,40 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c ; d) à 32,29 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e. CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs non-résidents 7 5. Base de perception et taux Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 74, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément à 18 p.c. du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté, diminué d'un montant forfaitaire de frais repris dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Le forfait est déterminé par redevable du précompte professionnel en fonction des jours de prestation en Belgique pour lesquels l'artiste du spectacle ou le sportif est rétribué.

Les montants suivants peuvent être pris en considération : - 400,00 EUR pour le premier jour; - 100,00 EUR pour chaque jour de prestation suivant.

Le nombre de jours de prestation doit toutefois être limité par redevable du précompte professionnel pour chaque artiste du spectacle ou sportif à 10 jours par année civile. CHAPITRE XI. - Bénéfices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 7 6. Base de perception et taux. Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes : A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction) : Pour la consultation du tableau, voir image B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. CHAPITRE XII. - Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle. 7 7. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes : A.Les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 76, A (sans réduction).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,66 p.c. (sans réduction).

B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. CHAPITRE XIII. - Retenues complémentaires 7 8. Généralités A.Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1 à 74.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des nos 1 à 74. 79. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 42 à 49, les retenues complémentaires visées au n° 78 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 : a) être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;b) être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;c) en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 78, B : - soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 42 à 49; - soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 42 à 49.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

^