publié le 02 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant pour la période 2001-2002 les taux de cotisations Office national de Sécurité sociale dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre"
26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant pour la période 2001-2002 les taux de cotisations Office national de Sécurité sociale dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant pour la période 2001-2002 les taux de cotisations Office national de Sécurité sociale dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 30 mai 2001 Fixation pour la période 2001-2002 les taux de cotisations Office national de Sécurité sociale dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" (Convention enregistrée le 19 juillet 2001 sous le numéro 58008/CO/115) TITRE I. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
TITRE II. - Montant des cotisations
Art. 2.Pour la période 2001-2002, les montants des cotisations calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er qui sont occupés en Belgique, s'établissent comme suit : - 0,50 p.c. pour les primes syndicales; - 0,06 p.c. pour la formation syndicale; - 0,10 p.c. pour les groupes à risque; - 0,40 p.c. pour la formation professionnelle.
Les cotisations visées ci-dessus seront perçues par l'Office national de sécurité sociale de la manière suivante : En 2001 - du 1er au 3e trimestre, 0,50 p.c. (primes syndicales), 0,06 p.c. (formation syndicale), 0,30 p.c. (groupes à risque et formation professionnelle); - au 4ème trimestre, 0,50 p.c. (primes syndicales), 0,06 p.c. (formation syndicale), 0,10 p.c. (groupes à risque), 0,40 p.c. (formation professionnelle), plus, à titre de cotisations cumulatives pour les 3 premiers trimestres 2001, 3 x 0,20 p.c. (différence de taux pour les groupes à risque et la formation professionnelle) soit 0,60 p.c.
En 2002 du 1er au 4e trimestre, les cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale s'élèvent à : - 0,50 p.c. pour les primes syndicales; - 0,06 p.c. pour la formation syndicale; - 0,10 p.c. pour les groupes à risque; - 0,40 p.c. pour la formation professionnelle.
Art. 3.Les différentes cotisations fixées pour l'an 2002 seront perçues à durée indéterminée, sauf modification par la convention collective de travail conclue au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX