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Arrêté Royal du 26 novembre 1999
publié le 05 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012845
pub.
05/01/2000
prom.
26/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/26/1999012845/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", notamment l'article 13 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 septembre 1997 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46446/CO/118.03)

Article 1er.L'article 13 de la convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" est complété par la disposition suivante : « Du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997, la cotisation patronale destinée à l'Institut pour la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie alimentaire et aux initiatives d'emploi, est portée à 1,00 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1998, cette cotisation est fixée à 0,75 p.c. par trimestre des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produits ses effets le 1er octobre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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