publié le 01 décembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles
26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 3, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 29;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, modifié par les arrêtés royaux du 13 janvier 1997 et du 2 juin 1997;
Vu l'avis de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la troisième phase de l'Union économique et monétaire (U.E.M.) marquera l'introduction de la monnaie unique, l'euro;
Considérant que le sommet européen de Madrid a décidé, les 15 et 16 décembre 1995, que cette troisième phase commencera le 1er janvier 1999;
Considérant que les transactions à la Bourse de Bruxelles seront exécutées exclusivement en euros à partir du 1er janvier 1999 et qu'il convient d'exprimer en euros les définitions de ce qui constitue des transactions sur blocs d'actions et des transactions exceptionnelles; qu'il convient dès lors de modifier sans tarder les articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles dans sa formulation actuelle;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.Les transactions sur blocs d'actions définis ci-après et dont le montant est inférieur à trois fois la taille normale du bloc, sont publiées dans les trentes minutes qui suivent leur notification prévue dans le règlement de marché. Cette publication est faite dans le respect de l'article 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Au sens du présent règlement, on entend par bloc : - pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché continu ou semi-continu, une transaction d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros (250 000 euros), - pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché de double fixing, une transaction d'un montant supérieur à cent vingt-cinq mille euros (125 000 euros), - pour les instruments financiers cotés sur un segment de marché de simple fixing, une transaction d'un montant supérieur à septante-cinq mille euros (75 000 euros), - pour les instruments financiers cotés sur plusieurs compartiments de marché, une transaction d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros (250 000 euros). »
Art. 2.L'article 16, 1°, 3e tiret, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « - de transactions exceptionnelles de très grande dimension par rapport à la taille moyenne des transactions sur le titre concerné dans ce marché ou de titres très illiquides; une transaction est présumée exceptionnelle quand elle porte sur des montants supérieurs à trois fois la taille normale du bloc; un titre est présumé très illiquide quand le volume moyen journalier n'atteint pas la somme de six cent vingt-cinq euros (625 euros) par jour, ou quand le volume mensuel n'atteint pas au moins six mois sur douze, la somme de douze mille cinq cents euros (12 500 euros); ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR