publié le 01 décembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit
26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la Directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 44;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;
Vu la consultation de l'Association belge des banques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la troisième phase de l'Union économique et monétaire (U.E.M.) est caractérisée par l'introduction de la monnaie unique, l'euro;
Considérant qu'il fut décidé au sommet européen de Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, que cette troisième phase débutera le 1er janvier 1999;
Considérant que les établissements de crédit se verront offrir le choix d'établir leur comptabilité en francs belges ou en euros pendant la période transitoire du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001; que ce choix doit être possible le 1er janvier 1999 au plus tard; qu'il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires sans tarder;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, alinéa deux, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit est remplacé par l'alinéa suivant : « Les comptes annuels sont libellés en francs belges ou en euros. »
Art. 2.Dans l'article 36, § 1er, du même arrêté les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en francs belges ou en euros ».
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 36, § 2, du même arrêté les mots « monnaies étrangères » sont remplacés par les mots « unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ». § 2. Dans l'article 36, § 2, du même arrêté les mots « en franc belge » sont remplacés par les mots « en franc belge ou en euro ». § 3. Dans l'article 36, § 8, du même arrêté le mot « devises » est remplacé par les mots « unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ». § 4. Dans l'article 36, § 8, alinéas premier et deux, du même arrêté les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en francs belges ou en euros ». § 5. Dans l'article 36, § 9, du même arrêté les mots « monnaies étrangères » sont remplacés par les mots « unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ». § 6. Dans l'article 36, § 9, du même arrêté les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en francs belges ou en euros ». § 7. Les règles de conversion prévues à l'article 36, §§ 8 et 9 du même arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, sont également applicables aux produits et charges et aux éléments non-monétaires libellés en unités monétaires autres que le franc belge des Etats membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne, lorsque les cours de change utilisés pour la détermination de leur contre-valeur en francs belges ou en euros ont été formés antérieurement au 31 décembre 1998.
Art. 4.L'article 37, alinéa deux, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les comptes annuels les montants sont présentés en milliers de francs ou en milliers d'euros. Les comptes annuels en font explicitement mention. ».
Art. 5.A l'article 37bis du même arrêté les mots « en Ecus ou » sont supprimés.
Art. 6.Dans l'annexe au même arrêté, dans le chapitre Ier, section 3, XIX, les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en francs belges ou en euros » et les mots « monnaies étrangères » sont remplacés par les mots « unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR