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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 26 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201657
pub.
26/04/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 octobre 2023 Renforcement de la "mobilité intra-bruxelloise" (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184138/CO/319.02) I. Préambule La présente convention collective de travail s'inscrit, conformément au point de 3 du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale, dans la volonté de renforcer la "mobilité intra-bruxelloise".

La présente convention collective de travail met en oeuvre cette mesure pour les secteurs visés dans son champ d'application et a pour objet de définir les règles et modalités relatives à l'octroi de cet abonnement STIB. Cette convention s'inscrit également dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer les conditions de travail, de renforcer l'attractivité du secteur en matière d'emplois et de renforcer la présence des travailleurs auprès des bénéficiaires, dans un contexte de difficulté de recrutement du personnel et d'augmentation des prix liés aux déplacements.

II. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

III. Conditions d'octroi

Art. 2.A partir du 1er novembre 2023, chaque travailleur est en droit de bénéficier annuellement d'un abonnement STIB valable exclusivement sur ce réseau, dans les conditions et limites fixées par la présente convention.

Pour les travailleurs qui disposent d'un abonnement STIB déjà en cours, le bénéfice de la présente convention collective de travail est d'application à l'occasion du renouvellement de l'abonnement.

Lors de l'entrée en service d'un nouveau travailleur, l'employeur prend les dispositions utiles et nécessaires pour que celui-ci puisse bénéficier de cet abonnement au plus vite, tenant compte des démarches administratives.

IV. Exclusions

Art. 3.Les travailleurs suivants ne peuvent bénéficier des mesures prévues par la présente convention collective : - les travailleurs qui n'exercent pas leur travail au sein d'une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; - les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - les travailleurs qui bénéficient déjà d'un abonnement pris intégralement en charge; - les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail de remplacement d'une durée inférieure à 3 mois; - les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 3 mois; - les travailleurs occupés dans un régime de travail hebdomadaire inférieur à 7,6 heures.

V. Situations particulières

Art. 4.Le travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit et qui ne perçoit plus de salaire de son employeur continue de bénéficier de son abonnement STIB jusqu'à la date d'échéance de l'abonnement STIB. Le travailleur recommence à bénéficier de cet abonnement lorsque la suspension de son contrat prend fin.

Le travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit et qui ne perçoit plus de salaire de son employeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail pourra en bénéficier lorsque la suspension de son contrat prend fin.

Le bénéfice de l'abonnement STIB prend fin au moment de la fin effective du contrat de travail du travailleur. En cas d'impossibilité de résiliation de l'abonnement par l'employeur, le travailleur ne sera pas tenu de rembourser l'abonnement sur la partie restant à courir.

VI. Dispositions finales

Art. 5.L'application de la présente convention est conditionnée à l'exécution par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune des engagements de financement repris dans le protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non-marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale et dans ses annexes ainsi que dans le protocole du 14 juin 2023 portant notamment sur la mise en oeuvre de la mesure "mobilité intra-bruxelloise".

Art. 6.La présente convention s'applique sans préjudice des conventions sectorielles et intersectorielles existantes relatives à l'intervention financière de l'employeur dans les frais des transport des travailleurs. L'application de la présente convention ne porte pas préjudice à des accords locaux plus favorables.

Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer la présente convention collective de travail pour le mois de février 2024. En cas de problème objectivé, les partenaires sociaux s'engagent à rediscuter et à revoir la présente convention collective de travail en conséquence.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2023 et ce, pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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