publié le 03 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant une prime sectorielle pouvoir d'achat unique
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant une prime sectorielle pouvoir d'achat unique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant une prime sectorielle pouvoir d'achat unique.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Prime sectorielle pouvoir d'achat unique (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183714/CO/113.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries, à l'exception de l'entreprise Koraton SA, qui est exclue du champ d'application de la présente convention collective de travail.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, pour le niveau sectoriel.
Art. 3. 3.1. Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022. 3.2. Les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés sont celles dont le cash-flow des comptes annuels de l'exercice financier 2022 est positif. Elles octroient une prime pouvoir d'achat de 350 EUR, selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessous.
Les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés sont les entreprises qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : (i) une augmentation du bénéfice d'exploitation (code 9901) tel qu'il figure dans les comptes annuels d'au moins 70 p.c. au cours de l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2021, sur une base comparable, et (ii) le bénéfice d'exploitation (code 9901) par rapport au chiffre d'affaires net (code 70) au cours de l'exercice 2022 est d'au moins 20 p.c. Elles octroient une prime pouvoir d'achat de 351 EUR, selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessous.
Ces deux montants ne sont pas cumulables.
Ces définitions des bénéfices élevés et exceptionnellement élevés n'ont aucune valeur de précédent et ne s'appliquent qu'à cette situation particulière.
Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité juridique.
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile 2022, on considère le compte annuel qui se clôture dans l'année civile 2022.
Art. 4.La prime pouvoir d'achat est accordée aux ouvriers qui sont inscrits sur la liste salariale au 31 octobre 2023, et est calculée et accordée selon les modalités cumulatives suivantes au cours de la période de référence allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 inclus : - Un calcul au prorata s'applique en fonction : (i) de la période d'emploi auprès de l'employeur et des jours effectivement travaillés (sont assimilés aux jours effectivement travaillés : les jours de congé, la première semaine d'incapacité de travail pour cause de maladie, le chômage temporaire, le petit chômage, un accident du travail.Ne sont pas assimilés : les absences injustifiées, tous les autres jours pour lesquels aucun salaire n'est payé) au cours de cette période de référence, et (ii) du régime d'emploi/de travail (temps partiel, temps plein, etc.), au cours de la période de référence; et - Avoir travaillé effectivement au moins 50 jours ouvrables consécutifs au cours de la période de référence (sont assimilés aux jours effectivement travaillés : les jours de congé, la première semaine d'incapacité de travail pour cause de maladie, le chômage temporaire, le petit chômage et un accident du travail. Ne sont pas assimilés : les absences injustifiées, tous les autres jours pour lesquels aucun salaire n'est payé).
Art. 5.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.
Art. 6.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise par l'employeur de l'octroyer sous format papier (conformément à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat) selon les modalités prévues dans cette convention.
Art. 7.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er mai 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE