publié le 08 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, portant désignation du fonds de sécurité d'existence repreneur comme fonds commun de sécurité d'existence et fixation des statuts dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, portant désignation du fonds de sécurité d'existence repreneur comme fonds commun de sécurité d'existence et fixation des statuts dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, portant désignation du fonds de sécurité d'existence repreneur comme fonds commun de sécurité d'existence et fixation des statuts dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 octobre 2023 Désignation du fonds de sécurité d'existence repreneur comme fonds commun de sécurité d'existence et fixation des statuts dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183994/CO/136)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton (CP 136) et aux ouvriers (sans distinction de genre) qu'ils occupent.
Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton" est transformé en un fonds de sécurité d'existence commun pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton (CP 136 et 222) par décision du comité de gestion du 27 septembre 2023.
Le fonds de sécurité d'existence commun pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton succède dans les droits et les obligations, et reprend l'actif et le passif du "Fonds social des employés de la transformation du papier et du carton".
Le "Fonds social des employés de la transformation du papier et du carton" sera dissous.
En vue du transfert intégral de la totalité des actifs et passifs, des droits et obligations du "Fonds social des employés de la transformation du papier et du carton" au fonds de sécurité d'existence commun pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton : - (i) des formalités administratives ultérieures seront encore accomplies par le fonds commun de sécurité d'existence pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton en tant que repreneur du fonds social des employés, et - (ii) le fonds de sécurité d'existence commun pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton, en sa qualité de bénéficiaire du transfert, sera également responsable des autres dettes et obligations (latentes) éventuelles du fonds social des employés et sera bénéficiaire des autres droits et actifs éventuels du fonds social des employés qui se manifesteraient après la clôture de la dissolution du fonds social des employés.
Art. 3.La transformation en un fonds de sécurité d'existence commun pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton prend effet le 1er janvier 2024.
Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence transformé s'appellera désormais "Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton" à partir du 1er janvier 2024.
Les références dans les conventions collectives de travail encore en vigueur conclues au sein de la commission paritaire cédante et repreneuse aux fonds concernés doivent être lues désormais comme des références au fonds de sécurité d'existence commun.
Une liste des conventions collectives concernées est jointe en annexe 2 à la présente convention collective de travail.
Les nouveaux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton" sont joints en annexe 1ère et font partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La convention collective de travail du 19 décembre 1988 (21927/CO/136 - arrêté royal du 25 mai 1989 - Moniteur belge du 6 juillet 1989), conclue au sein de la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton n° 136, coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton" est abrogée à partir du 1er janvier 2024.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 7.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein des commissions paritaires pour la transformation du papier et du carton (CP 136 et CP 222).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, portant désignation du fonds de sécurité d'existence repreneur comme fonds commun de sécurité d'existence et fixation des statuts dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège
Article 1er.Le "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton", institué à partir du 1er juillet 1973 conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, appelé ci-après le fonds, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 2, ou à toute autre adresse désignée par le comité de gestion prévu à l'article 11 élargit ses activités aux travailleurs de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton à partir du 1er janvier 2024.
Le fonds commun s'appellera désormais "Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton". CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux et le financement de la formation économique, sociale et technique, fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires pour la transformation du papier et du carton (CP 136 et 222), rendues obligatoires par arrêté royal, en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent aux commissions paritaires précitées. CHAPITRE III. - Financement
Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs ressortissant aux commissions paritaires de la transformation du papier et du carton (CP 136 et 222) et de l'apport des intérêts des capitaux.
Art. 4.Le montant des cotisations est fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein des commissions paritaires de la transformation du papier et du carton : la CP 136 en ce qui concerne les ouvriers (sans distinction de genre) et la CP 222 en ce qui concerne les employés (sans distinction de genre).
Les cotisations sont perçues séparément pour les ouvriers et les ouvrières, d'une part, et les employé(e)s, d'autre part, et sont déposées sur des comptes distincts.
Les cotisations sont utilisées pour les objectifs sociaux des groupes respectifs, comme le prévoient les conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal conclues au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton d'une part et la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton d'autre part.
Ces cotisations sont fixées à partir du 1er janvier 2024 à : Pour la CP 136 : - 1,60 p.c. des salaires bruts non plafonnés à partir du 1er trimestre 2024; - 1,40 p.c. des salaires bruts non plafonnés à partir du 1er trimestre 2025.
Pour la CP 222 : - 0,48 p.c. du montant des appointements des employés pour les quatre trimestres de 2024; - 0,28 p.c. du montant des appointements des employés pour les quatre trimestres de 2025.
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 11.
Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée sur ces cotisations dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de paiement
Art. 7.Les travailleurs cités à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux dont le montant, la nature et les modalités d'octroi et de paiement sont déterminés par conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires de la transformation du papier et du carton et rendues obligatoires par arrêté royal, sur proposition du comité de gestion.
Art. 8.N'auront cependant pas droit à la prime annuelle, les ouvriers et ouvrières d'une entreprise qui n'ont pas respecté pendant la période de référence la procédure prévue à l'article 29 de la convention collective de travail du 5 septembre 2019 concernant le statut de la délégation syndicale, sauf en cas de force majeure reconnue par le comité de gestion du fonds.
Art. 9.La liquidation des avantages sociaux ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et fixée conformément aux dispositions de l'article 4.
Art. 10.La liquidation des avantages sociaux est confiée à l'A.S.B.L. "Fonds social des travailleurs occupés dans les entreprises de transformation de papier et de carton", dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 29 octobre 1964, sous le n° 4702 et modifiés le 5 septembre 2022. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé paritairement de dix membres effectifs et de six membres suppléants.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres des deux commissions paritaires de la transformation du papier et du carton, nommés sur proposition de l'organisation professionnelle des employeurs, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants des mêmes commissions paritaires (CP 136 et 222), qui représentent d'une part les ouvriers (sans distinction de genre) et d'autre part les employés (sans distinction de gente).
Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membres de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.
Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton ou par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.
Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles pour leur désignation.
Art. 12.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui leur a été confié.
Art. 13.Chaque année, le comité de gestion élit parmi ses membres un président et un vice-président. Il désigne la ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat.
Art. 14.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.
Art. 16.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.
Art. 17.Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises.
Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative.
Le comité de gestion établit un règlement d'ordre intérieur, qui définit plus amplement les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les commissions paritaires de la transformation du papier et du carton désignent un réviseur ou un expert-comptable pour contrôler la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport auprès des commissions paritaires de la transformation du papier et du carton au moins une fois par an. En outre, il/elle informe régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formule les recommandations qu'il/elle juge nécessaires. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 19.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes de l'exercice social écoulé sont clôturés le 31 décembre de chaque année.
Le comité de gestion ainsi que l'expert-comptable ou le réviseur désigné par les commissions paritaires de la transformation du papier et du carton en vertu de l'article 18, remettent chacun aux commissions paritaires de la transformation du papier et du carton par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice social.
Le bilan ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation des commissions paritaires de la transformation du papier et du carton au plus tard dans le courant du quatrième trimestre de l'année civile. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 20.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime des deux commissions paritaires de la transformation du papier et du carton (CP 136 et CP 222). Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds, après acquittement du passif, et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ce fonds a été créé.
Les commissions paritaires de la transformation du papier et du carton (CP 136 et CP 222) désignent conjointement les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion. CHAPITRE IX. - Sortie d'une des commissions paritaires
Art. 21.§ 1er. La Commission paritaire pour les ouvriers de la transformation du papier et du carton (CP 136) et la Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton (CP 222) peuvent chacune décider séparément que le "Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton" n'interviendra pas plus longtemps comme organisateur de leurs avantages sociaux et mesures respectives.
Une décision unanime doit être prise à cet effet par la commission paritaire concernée. Cette décision est portée ensuite à la connaissance du président de l'autre commission paritaire par lettre recommandée et avec un délai de préavis de 6 mois. § 2. En cas de sortie d'une des deux commissions paritaires, le "Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la transformation du papier et du carton" n'interviendra pas plus longtemps comme organisateur multisectoriel et les statuts seront adaptés par la commission paritaire restante par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. § 3. Compte tenu de la gestion séparée telle que fixée ci-dessus dans les présents statuts, les cotisations perçues pour le financement des avantages sociaux de la commission paritaire sortante (et les éventuels revenus de celles-ci) seront attribuées à cette commission paritaire, qui est tenue de les utiliser dans le cadre des conventions collectives de travail définissant les prestations sociales pour les travailleurs de cette commission paritaire sortante.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, portant désignation du fonds de sécurité d'existence repreneur comme fonds commun de sécurité d'existence et fixation des statuts dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton qui renvoient vers le "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton" sont les suivantes : 1° Protocole d'accord 2023-2024 2° Convention collective de travail du 26 juin 2023 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 182978/CO/136) 3° Règlement "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton" Indemnité de fermeture d'entreprises (entreprises occupant maximum 19 travailleurs ou moins de 20 travailleurs) 4° Convention collective de travail du 18 mai 2011 Formation syndicale (Convention enregistrée sous le numéro 104271/CO/136 - arrêté royal du 12 septembre 2011 - Moniteur belge du 13 octobre 2011) 5° Convention collective de travail du 26 juin 2023 Mesures concernant les groupes à risque et la formation (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182622/CO/136) 6° Convention collective de travail du 26 juin 2023 Travail faisable et fonds de pénibilité (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 182981/CO/136) 7° Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail régime de chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs à partir de l'âge de 60 ans qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181707/CO/136) 8° Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans (régime général) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181708/CO/136) 9° Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (métier lourd) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181709/CO/136) 10° Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail régime de chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181710/CO/136) 11° Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181711/CO/136) 12° Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153913/CO/136 - arrêté royal du 7 janvier 2020 - Moniteur belge du 17 janvier 2020) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE