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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 26 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201638
pub.
26/04/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la flexibilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la flexibilité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Flexibilité (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183669/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.En exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, en particulier "la petite flexibilité", des horaires flexibles sont introduits et limités à : 1° 2 heures en dessous ou au-dessus de la limite journalière fixée dans la grille horaire sans toutefois dépasser la limite journalière de 9 heures;2° 5 heures en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire fixée dans la grille horaire sans toutefois dépasser la limite hebdomadaire de 43 heures.

Art. 3.La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36 heures 1/2 et est réalisée par des prestations de 38 heures/semaine et par l'attribution de 72 heures de repos compensatoire sur base annuelle, rémunérées par l'employeur.

Art. 4.La durée moyenne de travail hebdomadaire sera respectée pendant la période de référence de 12 mois, qui débutera le 1er août de l'année en cours et se terminera le 31 juillet de l'année suivante.

Art. 5.Si l'employeur veut appliquer une période de pointe ou une période creuse, il devra, après concertation avec les secrétaires syndicaux régionaux, en informer les travailleurs en affichant un avis au moins 7 jours calendrier à l'avance, précisant les grilles horaires alternatives applicables et qui sera considéré comme annexe au règlement de travail. L'avis restera affiché tant que s'appliquera cette grille horaire alternative et sera conservé pendant 6 mois après la fin de la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail doit être respectée.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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