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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 13 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201627
pub.
13/05/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux heures supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 11 octobre 2023 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184266/CO/112) En exécution de l'article 16 de l'accord national 2023-2024 du 11 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et 26bis, § 1bis, dernier alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par les articles 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 150 heures par année calendrier sous les conditions prévues dans les articles 4 et 7.

Art. 4.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 1er janvier 2024.

La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la commission paritaire.

Le nombre d'heures supplémentaires peut être augmenté pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 5.Sous les conditions prévues aux articles 6 et 7 et dans la mesure où une convention collective de travail au niveau de l'entreprise est conclue avant le 1er janvier 2024 avec tous les syndicats représentés dans une délégation syndicale ou, à défaut, tous les syndicats représentés en commission paritaire, le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne peut être porté de 25 heures à maximum 60 heures pour une période courant jusqu'au 31 décembre 2024 maximum.

Art. 6.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 1er janvier 2024.

La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la commission paritaire.

Le nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne peut être augmenté pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024 au maximum.

Art. 7.La convention collective de travail conclue en application de l'article 4 et 6 sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la commission paritaire.

Art. 8.L'application des articles 3 et 5 au niveau de l'entreprise fera l'objet d'une évaluation au niveau sectoriel après une période de 2 ans.

Art. 9.Cette convention ne porte pas atteinte aux dispositions légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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