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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 25 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs , comme modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003 (avec numéro d'enregistrement 69022/CO/315.02), du 1er juillet 2009 (avec numéro d'enregistrement 95253/CO/315.02), du 25 novembre 2019 (avec numéro d'enregistrement 156818/CO/315.02) et du 17 décembre 2021 (avec numéro d'enregistrement 172530/CO/315.02) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201495
pub.
25/04/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (avec numéro d'enregistrement 4668/CO/315.02), comme modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003 (avec numéro d'enregistrement 69022/CO/315.02), du 1er juillet 2009 (avec numéro d'enregistrement 95253/CO/315.02), du 25 novembre 2019 (avec numéro d'enregistrement 156818/CO/315.02) et du 17 décembre 2021 (avec numéro d'enregistrement 172530/CO/315.02) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (avec numéro d'enregistrement 4668/CO/315.02), comme modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003 (avec numéro d'enregistrement 69022/CO/315.02), du 1er juillet 2009 (avec numéro d'enregistrement 95253/CO/315.02), du 25 novembre 2019 (avec numéro d'enregistrement 156818/CO/315.02) et du 17 décembre 2021 (avec numéro d'enregistrement 172530/CO/315.02).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 septembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (avec numéro d'enregistrement 4668/CO/315.02), comme modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003 (avec numéro d'enregistrement 69022/CO/315.02), du 1er juillet 2009 (avec numéro d'enregistrement 95253/CO/315.02), du 25 novembre 2019 (avec numéro d'enregistrement 156818/CO/315.02) et du 17 décembre 2021 (avec numéro d'enregistrement 172530/CO/315.02) (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182605/CO/315.02) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02).

La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité ou d'un avantage équivalent, relatif au transport et/ou à la mobilité. CHAPITRE II. - Transport privé

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 5 août 1977 (avec numéro d'enregistrement 4668/CO/315.02) fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, conclue dans la sous-commission paritaire susmentionnée, et comme modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003 (avec numéro d'enregistrement 69022/CO/315.02), du 1er juillet 2009 (avec numéro d'enregistrement 95253/CO/315.02), du 25 novembre 2019 (avec numéro d'enregistrement 156818/CO/315.02) et du 17 décembre 2021 (avec numéro d'enregistrement 172530/CO/315.02) est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 7.L'intervention dans les frais de transport privé est limitée à un parcours inférieur ou égal à 75 km (trajet simple).

Cette intervention est calculée comme si la distance était effectuée par chemin de fer, et est égale en moyenne à 70 p.c. du prix de la carte-train de la S.N.C.B. en 2ème classe, pour un nombre de kilomètres correspondants.

Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, c'est le tableau de 2019 en annexe Ière qui est utilisé pour le prix de la carte-train.

A partir du 1er janvier 2023, l'employeur devra toujours utiliser le tableau des prix en vigueur de la S.N.C.B. pour le prix de la carte-train.

Quelques exemples purement indicatifs pour clarifier : - si la S.N.C.B. publie un nouveau tableau des prix au 1er février 2023, celui-ci devra être appliqué à partir de cette date; - si la S.N.C.B. devait ensuite publier un nouveau tableau des prix au 1er février 2024, il devrait être appliqué à partir de cette date.

Les montants du tableau à utiliser ne sont pas liés à l'indice des prix à la consommation.

L'intervention dans les frais de transport privé est cumulable avec celle pour le transport en commun.

Cette intervention dans le prix du transport privé est octroyée aux travailleurs qui bénéficient d'une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 56 020,70 EUR, liée à l'indice des prix à la consommation.

La liaison à l'indice des prix de la consommation s'établit en application de la convention collective de travail du 18 février 2004 (avec numéro d'enregistrement 71067/CO/315.02), conclue dans la sous-commission paritaire susmentionnée, concernant la liaison des traitements et salaires à l'indice des prix à la consommation.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent pas remplacer des dispositions d'entreprise plus favorables.". CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 4.La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 5, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 5. CHAPITRE V. - Validité et entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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