publié le 08 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 182982/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Efforts de formation
Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'objectif de formation interprofessionnel tel que défini dans la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, autrement dénommée "Deal pour l'emploi" : - Pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs exprimés en ETP, le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps plein s'élève à 2 jours par an; - Pour les entreprises occupant au moins 10 travailleurs et moins de 20 travailleurs exprimés en ETP, le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps plein s'élève à 3 jours par an; - Pour les entreprises occupant plus de 20 travailleurs exprimés en ETP, le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps plein s'élève à : - 3 jours par an à partir du 1er janvier 2023; - 4 jours par an à partir du 1er janvier 2024; - 5 jours par an à partir du 1er janvier 2025. § 2. Pour les travailleurs à temps partiel et/ou qui ne sont pas occupés en vertu d'un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'emploi.
Art. 3.§ 1er. Les formations doivent être qualifiantes. Les formations concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail, la transition numérique et la gestion des clients sont prioritaires. Enfin, les formations porteront en particulier sur les fonctions en pénurie dans le secteur. § 2. Cet effort sera soutenu par la mobilisation des réserves du fonds de formation en augmentant le montant disponible par entreprise ayant un plan de formation de 10 p.c. en 2023, 20 p.c. en 2024 et 25 p.c. en 2025. CHAPITRE III. - Prolongation des cotisations
Art. 4.Une cotisation de 0,10 p.c. sera prélevée pour le fonds social pour les groupes à risque pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Une cotisation de 0,05 p.c. sera prélevée pour le fonds social pour la formation pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. CHAPITRE IV. - Durée
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025. A partir du 1er janvier 2023, elle remplace la convention collective de travail du 28 octobre 2022 relative à la formation (enregistrée sous le numéro 176496).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE