publié le 13 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183176/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119). CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 12. - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'emploi".
Les dispositions de ce chapitre 12 sont entièrement applicables aux entreprises du secteur et à leurs travailleurs. 1. Nombre de jours et trajectoire de croissance Art.3. Pour les entreprises de moins de 20 travailleurs, les dispositions de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Deal pour l'emploi) sont d'application.
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises de 20 travailleurs ou plus, la trajectoire de croissance suivante s'applique à partir du 1er janvier 2024 : - 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2024; - 4 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2025; - 5 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2028. § 2. Pour les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'emploi : Le nombre de jours de formation est déterminé sur la base de la formule suivante : A x B x C où : - "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; - "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein; - "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.
Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. § 3. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante. 2. Définitions Art.5. Pour l'application du droit individuel à la formation les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal pour l'emploi : a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.
Les formations précitées seront des formations qualifiantes en vue d'améliorer les qualifications professionnelles du travailleur, et de renforcer sa position sur le marché du travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE