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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 26 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé fonds pour la formation des ouvriers par l'ONSS

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201370
pub.
26/04/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé fonds pour la formation des ouvriers par l'ONSS (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé fonds pour la formation des ouvriers par l'ONSS.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé fonds pour la formation des ouvriers par l'ONSS (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183947/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 15 des statuts du "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers", tels que fixés dans la convention collective de travail du 20 octobre 2011 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" et fixant ses statuts avec numéro d'enregistrement : 106897/CO/100, une cotisation exprimée en pourcentage est fixée. § 2. Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), qui la versera à son tour au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers". § 3. A partir du 1er janvier 2024, la cotisation au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" est fixée à 0,10 p.c., conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195.

Les 0,10 p.c. sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c.

Art. 3.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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