publié le 26 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au travail faisable
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au travail faisable (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au travail faisable.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 septembre 2023 Travail faisable (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182837/CO/207)
Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire un régime de travail faisable en application de la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du Travail et selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2023-2024 (n° 181428/CO/207).
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification de fonctions fixée par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)".
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 104, moyennant l'accord de l'employeur de passer d'un régime en feu continu, en équipe de nuit fixe ou en 3 équipes alternantes à un travail de jour et à partir de 55 ans, un maintien temporaire et partiel des primes d'équipes est prévu, compte tenu des modalités suivantes : - A condition que le travailleur ait 10 ans d'ancienneté chez l'employeur dans un régime en feu continu ou en équipe de nuit fixe ou en 3 équipes alternantes; pendant 3 mois maintien de 50 p.c. des primes d'équipes, et les 3 mois suivants maintien de 25 p.c. des primes d'équipes; - A condition que le travailleur ait 20 ans d'ancienneté chez l'employeur dans un régime en feu continu ou en équipe de nuit fixe ou en 3 équipes alternantes; pendant 5 mois maintien de 50 p.c. des primes d'équipes, et les 5 mois suivants maintien de 25 p.c. des primes d'équipes; - A condition que le travailleur ait 30 ans d'ancienneté chez l'employeur dans un régime en feu continu ou en équipe de nuit fixe ou en 3 équipes alternantes; pendant 7 mois maintien de 50 p.c. des primes d'équipes, et les 7 mois suivants maintien de 25 p.c. des primes d'équipes.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.
Art. 4.L'indemnité mentionnée à l'article 3 de cette convention collective de travail s'inscrit dans le système des fins de carrière douces, pour autant que les modalités de l'article 19, § 2, 22° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs soient respectées.
Des modalités analogues ou plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise s'inscrivent pour la totalité de l'indemnité dans le système des fins de carrière douces, pour autant que les modalités de l'article 19, § 2, 22° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité soient respectées.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE