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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 08 avril 2024

Arrêté royal fixant les modalités d'utilisation de la subvention visant à encourager les projets innovants en matière de sécurité lors des matchs de football

source
service public federal interieur
numac
2024003238
pub.
08/04/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal fixant les modalités d'utilisation de la subvention visant à encourager les projets innovants en matière de sécurité lors des matchs de football


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en particulier les articles 121 à 124 relatifs au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions ;

Vu la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.867/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 15 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le montant total disponible pour les subventions à octroyer est de 74 000 euros ; qu'une subvention d'un montant maximal de 50 000 euros sera octroyée à chaque projet.

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ministre »: le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° « administration » : la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur ;3° « l'auteur de la proposition de projet »: une personne morale qui participe seule ou plusieurs personnes morales qui participent ensemble à l'appel à proposition de projets visé à l'article 2.Ces personnes morales sont établies en Belgique; 4° « le bénéficiaire » : le bénéficiaire de la subvention octroyée sur la base du présent arrêté.5° « proposition de projet » : la proposition d'une ou de plusieurs personnes morales concernant la description et l'élaboration d'un projet qui renforce la sécurité lors des matchs de football ;6° « projet » : une proposition de projet d'une ou de plusieurs personnes morales qui a reçu une subvention par arrêté ministériel sur la base et conformément au présent arrêté royal ;7° « subvention » : la subvention financière qui est octroyée à un projet sur la base et conformément au présent arrêté royal. CHAPITRE 2. - Appel à projets et subvention

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles, tels que définis à l'alinéa 2, l'administration lance un appel à proposition de projets relatifs à la sécurité lors des matchs de football, pour lesquels une subvention conformément au présent arrêté peut être octroyée.

Le montant total disponible pour la subvention à octroyer s'élève à 74.000 euros.

Le montant maximal de la subvention par projet est limité à 50.000 euros. CHAPITRE 3. - Recevabilité et sélection des propositions de projet Section 1ère. - Les conditions d'admissibilité

pour les propositions de projet

Art. 3.Sous peine d'irrecevabilité, la proposition de projet doit remplir les conditions suivantes : 1° La proposition de projet est transmise à l'administration par courrier électronique à l'adresse mentionnée sur le formulaire « appel à proposition de projets innovants », au plus tard à la date qui est indiquée dans l'appel à projets.Ce formulaire est rédigé en français, néerlandais et allemand et mis à disposition par l'administration ; 2° La proposition de projet a une durée de maximum un an ;3° La proposition de projet est accompagnée, au plus tard dans le délai visé à l'article 4, alinéa 2, des documents suivants : a) les statuts de l'auteur de la proposition de projet;b) une déclaration sur l'honneur de la personne habilitée à engager la personne morale selon laquelle, à la date d'introduction de la proposition de projet, celui-ci n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale, n'a pas de dettes fiscales, n'est pas en état de faillite, n'a pas introduit de requête en réorganisation judiciaire ;c) une description précise et motivée de la proposition de projet dans laquelle est décrite la manière dont le projet contribue à l'objectif de promouvoir la sécurité lors des matches de football, à condition qu'ils relèvent des compétences des autorités fédérales telles que visées au titre II de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ainsi que la manière dont la proposition de projet remplit concrètement les critères d'attribution visés à la section 2 du présent chapitre ;d) un plan d'approche décrivant la manière dont le projet sera exécuté, ainsi que l'échéancier ;e) une proposition de budget pour l'exécution du projet avec un calcul chiffré sur la durée du projet, ainsi qu'un plan financier ;f) une preuve que l'auteur de la proposition de projet dispose d'une capacité opérationnelle et organisationnelle suffisante ;g) un plan d'approche pour la mise en oeuvre de l'évaluation du projet ;h) une déclaration sur l'honneur de la personne habilitée à engager la personne morale attestant que le que le projet soutenu par la subvention ne sera pas financé par d'autres sources de financement;4° Il s'agit d'une activité qui se situe en dehors du fonctionnement normal de l'organisation.Le fonctionnement journalier d'une organisation n'est pas considéré comme un projet.

Art. 4.Dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception d'une proposition de projet, l'administration adresse à l'auteur de la proposition de projet un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ou précisant les pièces qui sont encore à communiquer.

Sous peine d'irrecevabilité du projet, les pièces manquantes sont communiquées à l'administration dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Art. 5.§ 1er Si l'administration déclare la proposition de projet recevable, celle-ci est analysée sur la base des critères d'attribution visés dans la section 2 du présent chapitre. § 2 Si l'administration déclare la proposition de projet non recevable, celle-ci n'est pas analysée sur la base des critères d'attribution visés dans la section 2 du présent chapitre. § 3 L'administration informe, par la voie électronique, l'auteur de la proposition de projet de la recevabilité de la proposition de projet. Section 2. - Critères d'attribution des propositions de projet

Art. 6.Pour prétendre à la subvention visée à l'article 2, les propositions de projet recevables sont évaluées sur la base des critères d'attribution substantiels suivants : 1° La contribution à la politique de sécurité dans et autour des stades, en partant du principe de tolérance zéro pour des infractions en matière de racisme et de discrimination, l'utilisation illégale d'objets pyrotechniques et la violence physique, en particulier la contribution à la réalisation d'un ou de plusieurs des cinq piliers du plan d'action « Ensemble pour un football plus sûr »;2° Le caractère innovant ou progressiste.Par le caractère innovant on entend la manière dont le projet innove par rapport aux meilleures technologies et/ou pratiques existantes. Par le caractère progressif on entend la manière dont le projet se distingue de la technologie et/ou de la pratique existante et dont il améliore ou cette technologie et/ou pratique existante ; 3° L'élaboration qualitative du projet avec une attention particulière pour le phasage transparent des activités et l'orientation résultat. CHAPITRE 4. - Analyse des propositions de projet

Art. 7.§ 1 L'administration évalue les propositions de projet recevables à la lumière des critères d'attribution substantiels mentionnés à l'article 6 et peut demander l'assistance d'experts externes à cette fin. § 2 Un classement des propositions de projet recevables est établi sur la base d'un score global obtenu sur les critères d'attribution tels que prévus à l'article 6. Les propositions de projet ayant obtenu le score global le plus élevé sont, conformément à leur classement, prises en considération pour l'octroi de la subvention telle que définie au chapitre 2.

Dans le calcul du score global des propositions de projet, le coefficient de pondération suivant est accordé aux différents critères d'attribution énumérés à l'article 6 : 1° Critère d'attribution 1 « La contribution à la politique de sécurité dans et autour des stades, en partant du principe de tolérance zéro pour des infractions en matière de racisme et de discrimination, l'utilisation illégale d'objets pyrotechniques et la violence physique, en particulier la contribution à la réalisation d'un ou de plusieurs des cinq piliers du plan d'action « Ensemble pour un football plus sûr » : 50% ;2° Critère d'attribution 2 « Le caractère innovant ou progressiste. Par le caractère innovant on entend la manière dont le projet innove par rapport aux meilleures technologies et/ou pratiques existantes.

Par le caractère progressif on entend la manière dont le projet se distingue de la technologie et/ou de la pratique existante et dont il améliore ou développe cette technologie et/ou pratique existante : 30% ; 3° Critère d'attribution 3 « L'élaboration qualitative du projet avec une attention particulière pour le phasage transparent des activités et l'orientation résultat.» : 20%.

Dans le calcul du score global des propositions de projet, pour le critère d'attribution 1 « La contribution à la politique de sécurité dans et autour des stades, en partant du principe de tolérance zéro pour des infractions en matière de racisme et de discrimination, l'utilisation illégale d'objets pyrotechniques et la violence physique, en particulier la contribution à la réalisation d'un ou de plusieurs des cinq piliers du plan d'action `Ensemble pour un football plus sûr' », une pondération plus importante est attribuée au premier pilier du plan d'action « communication avec les supporters et sensibilisation » afin que l'ambiance parmi les supporters soit positive.

Art. 8.§ 1er L'administration transmet au Ministre le classement des propositions de projet qui entrent en considération pour l'octroi d'une subvention telle que définie au chapitre 2. § 2 2 Par un arrêté ministériel, le ministre octroie la subvention par projet individuel aux propositions de projet classées conformément au paragraphe 1er. Les subventions sont accordées en ordre décroissant conformément au classement et au chapitre 2. CHAPITRE 5. - La subvention Section 1ère. - Paiement de la subvention

Art. 9.Le montant de la subvention est versé en deux tranches: 1° une première tranche de 40 % est versée après la signature de l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention et après la liquidation des dépenses ;2° une deuxième tranche de 60 % est versée après vérification des pièces justificatives financières, jointes au dossier financier, comme visé à l'article 10 et à la transmission d'une évaluation favorable du projet, comme visé à l'article 12, § 1er. Section 2. - L'affectation de la subvention et le contrôle

Art. 10.§ 1er Seules les dépenses de fonctionnement liées à l'exécution du projet qui sont réalisées dans les 12 mois, à compter de la date de signature de l'arrêté ministériel octroyant la subvention, sont prises en considération. § 2 Le bénéficiaire doit rassembler toutes les dépenses liées à l'exécution du projet dans un dossier financier qui peut être consulté à tout moment par l'administration et est transmis à cette dernière au plus tard un mois après la fin du projet, en vertu des modalités fixées par l'administration.

Art. 11.Le bénéficiaire informe immédiatement l'administration de tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la continuité et la bonne exécution du projet. CHAPITRE 6. - Suivi et évaluation

Art. 12.§ 1er Le bénéficiaire doit préparer un rapport d'évaluation concernant l'exécution du projet sur la base des critères d'attribution visés à l'article 6. § 2 Le bénéficiaire doit également rédiger un rapport d'évaluation concernant l'impact concret du projet sur la sécurité lors des matches de football. § 3 Les modèles de ces rapports d'évaluation sont mis à disposition par l'administration.

Art. 13.Les rapports d'évaluation, tels que visés à l'article 12, doivent être transmis, dûment complétés, à l'administration par la voie électronique et ce, au plus tard trois mois après la fin du projet.

Art. 14.Sur la base des rapports d'évaluation de tous les projets visés à l'article 13, l'administration dressera un rapport d'évaluation global pouvant être utilisé pour élaborer de futures décisions politiques et ce, au plus tard trois mois après la réception de tous rapports d'évaluation de tous les projets visés à l'article 13. CHAPITRE 7. - Sanctions et recouvrement

Art. 15.En cas de non-respect des conditions définies dans le présent arrêté ou de la décision d'octroi de la subvention, l'administration peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le bénéficiaire de se conformer aux conditions définies dans le présent arrêté ou la décision d'octroi de la subvention ;2° imposer des conditions supplémentaires.

Art. 16.Le ministre peut, le cas échéant en tenant compte des mésures prises par l'administration sur la base de l'article 15, ordonner le remboursement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants : 1° le non-respect des conditions d'octroi de la subvention en dépit des mésures visées à l'article 15, 1° ;2° la non-motivation de l'utilisation de la subvention au regard de l'objectif visé ;3° l'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée ; 4° la non-utilisation de la subvention ou d'une partie du montant de la subvention pour le projet et sa mise en oeuvre.. CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 17.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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