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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 02 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201360
pub.
02/09/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 22 avril 2008 Quatre jours de congé supplémentaires par an - Bruxelles (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88379/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, quatre jours de congé payé supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs en sus des jours de vacances légaux. Aux travailleurs embauchés en cours d'année il sera octroyé un jour de congé par trimestre presté. Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail. Les jours de congé supplémentaires sont pris avant les jours de vacances légaux ordinaires.

Art. 3.Pour les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, chaque travailleur perçoit sa rémunération normale, en ce compris les suppléments moyens calculés dans le cadre de la législation sur les jours fériés payés (7 h 36 au maximum par jour en régime de 38 heures hebdomadaires).

Art. 4.Lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ, il perçoit une rémunération égale au nombre d'heures de travail correspondant (7 h 36 au maximum par jour en régime de 38 heures hebdomadaires) multiplié par son salaire horaire normal visé à l'article 3 de la présente convention.

Dans ce cas, l'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qu'il a payé. Le cas échéant, le travailleur fournit cette attestation à son nouvel employeur.

Art. 5.Les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 6, alinéa 4 de l'accord du 29 juin 2000.

Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective de travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, dans les limites de son champ d'application prévu à l'article 1er ci-dessus, la convention collective de travail du 28 février 2001 enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57818/CO/305.02.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2007.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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