publié le 16 avril 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne les conditions d'assimilation d'une cellule pour l'emploi créée par une Région à une cellule pour l'emploi fédéral
26 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, en ce qui concerne les conditions d'assimilation d'une cellule pour l'emploi créée par une Région à une cellule pour l'emploi fédéral (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, l'article 33;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2008;
Vu l'avis n° 45.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, les modifications suivantes sont apportées: 1° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit: « § 5/1.En ce qui concerne la Communauté germanophone, la participation à une Beschäftigungszelle créée par l'Arbeitsamt en vertu de l'article 2, § 1er, 9° du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone est assimilée à la participation à une cellule pour l'emploi visée à l'article 5.
A défaut de mise en place d'une Beschäftigungszelle, telle que visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule pour l'emploi en application du présent arrêté.
Le présent paragraphe est d'application aux licenciements qui font partie d'un licenciement collectif annoncé au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. » 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: « § 6.En cas d'application des §§ 3, 4, 5, et 5/1, du présent article, l'employeur en restructuration peut, en ce qui concerne la composition de la cellule pour l'emploi, par dérogation à l'article 5, alinéa 2, être représenté par une ou plusieurs organisations représentatives des employeurs si : 1° soit l'entreprise occupe moins de 100 travailleurs;2° soit l'entreprise procède au licenciement collectif de moins de 20 travailleurs.»
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Constitution coordonnée du 17 février 1994, Moniteur belge du 17 février 1994. Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005.
Arrêté royal du 9 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006.