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Arrêté Royal du 26 mars 2003
publié le 28 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal securite sociale
numac
2003022354
pub.
28/04/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003022354/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 1° et 2°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 3bis , inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 1996 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1971, 15 février 1991, 15 mars 1995, 5 juillet 1996 et 10 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil National du Travail n° 1.419 donné le 23 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.751/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 1996 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, est remplacé par la diposition suivante : « Art. 3bis . L'application de la loi est étendue aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat, faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, et aux bénéficiaires d'une bourse de postdoctorat, pour autant que la bourse de doctorat ou de postdoctorat soit octroyée par une institution universitaire, organisée par des personnes privées et visée à l'article 1er du décret de la Communauté francaise du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur.

Concernant la bourse de doctorat ou la bourse de postdoctorat, satisfaisant aux conditions susmentionnées, mais étant attribuée aux personnes qui ne bénéficient ni de l'application du Règlement 1408/71 du Conseil de l'Union Européenne du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ni de l'application dun traité bi- ou multilatéral relatif à la sécurité sociale conclu par le Royaume de Belgique, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, au régime des allocations familiales des travailleurs salariés et au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés. ».

Art. 2.A l'article 15, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1971, 15 février 1991, 15 mars 1995, 5 juillet 1996 et du 10 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° Art.15, 2°. Les mots « ou d'une bourse de postdoctorat » sont insérés entre les mots « d'une bourse spéciale de doctorat » et « attribuée par ce Fonds »; 2° Art.15, 4°. Les mots « ou d'une bourse de postdoctorat » sont insérés entre les mots « d'une bourse de doctorat » et « attribuée par ce Collège »; 3° Art.15, 6°. Les mots « ou d'une bourse de postdoctorat » sont insérés entre les mots « en application de la législation fiscale » et « octroyée par »; 4° Art.15, 7°. Le 7° est remplacé par la dispostition suivante : « aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat, faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, et aux bénéficiaires d'une bourse de postdoctorat, pour autant que la bourse de doctorat ou de postdoctorat soit octroyée par une institution universitaire d'une Communauté, visée à l'article 1er du décret du 5 septembre 1994 de la Communauté francaise relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin l991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur. » 5° Il est ajouté un § 2, rédigé comme suit, le texte actuel formant le § 1er : « § 2.Concernant la bourse de spécialisation, la bourse de recherche ou la bourse de voyage comme mentionnée au § 1er, 1°, concernant le mandat de recherche mentionné au § 1er, 5°, et concernant la bourse de doctorat ou la bourse de postdoctorat, mentionnée au § 1er, satisfaisant aux conditions susmentionnées, mais étant attribué(e) aux personnes qui ne bénéficient ni de l'application du Règlement 1408/71 du Conseil de l'Union Européenne du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ni de l'application dun traité bi- ou multilatéral relatif à la sécurité sociale conclu par le Royaume de Belgique, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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