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Arrêté Royal du 26 mars 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés

source
service public federal interieur
numac
2003000201
pub.
04/04/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003000201/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2003. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés


RAPPORT AU ROI Sire, Conformément à l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que pour les cantons électoraux qu'il désigne et les communes qui en font partie, il est institué un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés.

Conformément à la loi précitée du 18 décembre 1998, un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés a été mis en usage à titre expérimental lors des élections ci-après : - les élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté; - les élections simultanées du 8 octobre 2000 en vue du renouvellement des conseils communaux et provinciaux.

Il a été décidé de poursuivre cette expérience de dépouillement automatisé des bulletins de vote par un système de lecture optique pour l'élection des Chambres législatives fédérales prévues au cours de l'année 2003. L'article 2 de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer précitée a dès lors été adapté en conséquence par la loi du 11 mars 2003 organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre ci-joint à la signature de Votre Majesté vise à donner exécution à cette disposition et dès lors, à désigner les cantons et communes où l'expérience sera prolongée. Ce sont les mêmes cantons que pour les précédentes élections.

Il s'agit, pour la province de Hainaut, du canton électoral de Chimay qui comprend les communes de Chimay et de Momignies, et pour la province de Flandre occidentale, du canton électoral de Zonnebeke dont les limites coïncident avec celles de la commune du même nom.

Etant donné qu'il ne contient pas de disposition à caractère réglementaire, il n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à ce Haut Collège.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

26 MARS 2003. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 2, modifié par la loi du 11 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les cantons électoraux ci-après énumérés font usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés lors des élections organisées en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales : 1° province de Hainaut : le canton de Chimay, dont les communes de Chimay et Momignies font partie;2° province de Flandre occidentale : le canton de Zonnebeke, dont la commune de Zonnebeke fait partie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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