publié le 28 avril 2001
Arrêté royal d'application de l'article 1bis de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique
26 MARS 2001. - Arrêté royal d'application de l'article 1bis de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique, notamment l'article 1bis, inséré par la loi du 4 avril 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2000;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'Etat de pouvoir, dans le cadre des opérations de gestion de sa dette, amortir les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte lorsque le refinancement peut en être effectué à des conditions plus avantageuses;
Considérant que l'article 1bis de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique permet à la Caisse d'amortissement d'agir sur les marchés secondaires de titres dématérialisés;
Considérant que l'Agence de la dette, qui réalise techniquement les opérations de rachat pour compte de la Caisse d'amortissement, doit être mise sans délai dans la possibilité d'intervenir dans les marchés afin de saisir les opportunités actuelles de rachat, dans le meilleur intérêt de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Caisse d'amortissement, instituée par la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique, est chargée du rachat direct sur le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie et, le cas échéant sur les marchés non-réglementés, des titres de la dette de l'Etat, dématérialisés, qui sont exclusivement inscrits en compte.
Art. 2.La Caisse d'amortissement utilise les services de l'Agence de la dette, constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie, pour la réalisation technique des opérations de rachat dans les marchés visés à l'article 1er.
Cette dernière intervient d'office dans les marchés dans le meilleur intérêt de l'Etat, en respectant les exigences de liquidité de ceux-ci.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS