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Arrêté Royal du 26 mai 2023
publié le 02 juin 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qui concerne le marquage des produits énergétiques à des fins fiscales

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service public federal finances
numac
2023042293
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02/06/2023
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26/05/2023
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26 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qui concerne le marquage des produits énergétiques à des fins fiscales


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à modifier l'article 25 de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qui concerne le marquage des produits énergétiques à des fins fiscales.

La décision d'exécution (UE) 2022/197 de la Commission du 17 janvier 2022 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant établit ACCUTRACET PLUS comme marqueur fiscal commun au sens de la directive 95/60/CE et abroge la décision d'exécution 2011/544/UE de la Commission du 16 septembre 2011 établissant un marqueur fiscal commun pour le gazole et le pétrole lampant.

Par ce projet d'arrêté royal, le marqueur actuel, Solvent Yellow 124, sera remplacé par le nouveau marqueur ACCUTRACET PLUS dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Suite à cette modification, les périodes de transition nécessaires sont également prévues.

L'article 1er remplace la référence à la décision d'exécution abrogée par une référence à la décision d'exécution (UE) 2022/197 de la Commission du 17 janvier 2022.

L'article 2 modifie l'article 25, paragraphes 1 à 3, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 modifié, le marqueur Solvent Yellow 124, qui est utilisé pour marquer les produits énergétiques qui seront utilisés en exemption de droits d'accises ou à un taux réduit, est remplacé par le nouveau marqueur ACCUTRACET PLUS. Il est en outre prévu que la teneur en substance marqueur ACCUTRACETM PLUS est fixée à 12,5 milligrammes par litre au minimum et à 18,75 milligrammes par litre de produit énergétique au maximum. ACCUTRACET PLUS contient le marqueur butoxybenzène. La teneur d'ACCUTRACE PLUS correspond à un niveau de marquage de butoxybenzène de 9,5 milligrammes au minimum et de 14,25 milligrammes au maximum par litre de produit énergétique.

Le paragraphe 3 de l'article 25 modifié énonce les dispositions transitoires.

Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024, il est prévu une période transitoire permettant une combinaison des marqueurs Solvent Yellow 124 et ACCUTRACET PLUS. Cette période permet aux opérateurs concernés d'épuiser leurs stocks existants de Solvent Yellow 124. Une formule mathématique sera utilisée pour déterminer si la quantité des deux marqueurs est suffisante.

Après cette période de transition, le Solvent Yellow 124 ne sera plus considéré comme marqueur. Par conséquent, après le 18 janvier, les produits énergétiques ne pourront être marqués de manière conforme qu'avec ACCUTRACET PLUS. Etant donné que ACCUTRACET PLUS, contrairement au Solvent Yellow 124, est incolore, le paragraphe 1 modifié établit qu'un marqueur rouge doit également être ajouté au pétrole lampant. Toutefois, pendant la période transitoire du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024, selon le nouveau paragraphe 3/3, aucun marqueur rouge ne doit être ajouté pour les quantités de produit énergétique auxquelles le Solvent Yellow 124 est ajouté.

Les articles 3 et 4 concernent les dispositions finales et ne requièrent aucune observation.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de mettre en oeuvre les amendements susmentionnés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

26 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qui concerne le marquage des produits énergétiques à des fins fiscales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 431, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 et l'article 432, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 17 mars 2023 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au budget, donné le 2 avril 2023 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 15 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les mots "décision d'exécution 2011/544/UE de la Commission du 16 septembre 2011" sont remplacés par les mots "décision d'exécution (UE) 2022/197 de la Commission du 17 janvier 2022".

Art. 2.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les paragraphes 1 à 3, sont remplacés par ce qui suit : " § 1er. Au pétrole lampant et au gasoil destinés à être utilisés : 1° comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ;2° comme combustible ;3° dans les situations d'exonérations visées à l'article 429, §§ 1er et 2 de la loi ; 4° comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires, doivent être ajoutés au minimum 12,5 grammes et au maximum 18,75 grammes de marqueur ACCUTRACET PLUS par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C et une quantité de marqueur rouge suffisante pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.

Les quantités mentionnées de marqueur ACCUTRACET PLUS correspondent à un niveau de marquage de butoxybenzène de 9,5 grammes au minimum et de 14,25 grammes au maximum par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, aucun marqueur ACCUTRACET PLUS et aucun marqueur rouge ne doit être ajouté au pétrole lampant utilisé, en exonération de l'accise conformément à l'article 429, § 1er, f), de la loi, comme carburéacteur pour la navigation aérienne, pour autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes : 1° une teneur en soufre n'excédant pas 0,3 % ;2° une masse spécifique à 16° C d'au moins 0,775 g/cm3 et n'excédant pas 0,845 g/cm3 ;3° un point éclair d'au moins 38° C ;4° un point de solidification n'excédant pas -47° C. § 3. Au fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals, qui présente un index-cétane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6m2.S-1, calculée d'après la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au minimum 12,5 grammes et au maximum 18,75 grammes de marqueur ACCUTRACET PLUS par 1.000 kilogrammes et, si le produit énergétique présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de marqueur rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.

Les quantités mentionnées de marqueur ACCUTRACET PLUS correspondent à un niveau de marquage de butoxybenzène de 9,5 grammes au minimum et de 14,25 grammes au maximum par 1.000 kilogrammes de produits énergétiques. § 3/1. Du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024, les produits énergétiques mentionnés au paragraphe 1er peuvent être marqués avec un minimum de 6 grammes et un maximum de 9 grammes du marqueur Solvent Yellow 124 par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C en lieu et place du marqueur ACCUTRACET PLUS. Si les produits énergétiques contiennent une combinaison des marqueurs Solvent Yellow 124 et ACCUTRACET PLUS pendant cette période, le ratio des marqueurs pour 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C doit répondre aux conditions suivantes : 1° pour chaque gramme de Solvent Yellow 124 inférieur à la quantité prescrite au paragraphe 3/1, au moins 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS où 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS correspondent à 1,58 gramme de butoxybenzène ;et 2° pour chaque gramme d'ACCUTRACET PLUS inférieur à la quantité prescrite au paragraphe 1, où 1 gramme d'ACCUTRACET PLUS correspond à 0,76 gramme de butoxybenzène, au moins 0,48 gramme de Solvent Yellow 124. § 3/2. Du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024, les produits énergétiques mentionnés au paragraphe 3 peuvent être marqués avec un minimum de 6 grammes et un maximum de 9 grammes du marqueur Solvent Yellow 124 par 1.000 kilogrammes en lieu et place du marqueur ACCUTRACET PLUS. Si les produits énergétiques contiennent une combinaison des marqueurs Solvent Yellow 124 et ACCUTRACET PLUS pendant cette période, le ratio des marqueurs pour 1.000 kilogrammes doit répondre aux conditions suivantes : 1° pour chaque gramme de Solvent Yellow 124 inférieur à la quantité prescrite au paragraphe 3/2, au moins 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS où 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS correspondent à 1,58 gramme de butoxybenzène ;et 2° pour chaque gramme d'ACCUTRACET PLUS inférieur à la quantité prescrite au paragraphe 3, où 1 gramme d'ACCUTRACET PLUS correspond à 0,76 gramme de butoxybenzène, au moins 0,48 gramme de Solvent Yellow 124. § 3/3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, aucun marqueur rouge ne doit être ajouté lorsque le pétrole lampant est marqué au Solvent Yellow 124 pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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