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Arrêté Royal du 26 mai 2021
publié le 15 juin 2021

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les entreprises de leasing

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021031656
pub.
15/06/2021
prom.
26/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/26/2021031656/moniteur
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26 MAI 2021. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les entreprises de leasing


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 33, § 1er, alinéa 3, et 86, § 1er,;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 24 juin 2020;

Vu l'avis 68.914/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les entreprises de leasing, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 23 octobre 2015 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de leasing et le règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de leasing, y annexé, sont abrogés.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE ANNEXE Règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les entreprises de leasing Chapitre I. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° « entreprise de leasing » : les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;3° « contrat de leasing » : le contrat visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;4° « client » : la personne avec laquelle l'entreprise de leasing a conclu ou est sur le point de conclure un contrat de leasing;5° « opération ou fait atypique » : une opération ou un fait qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce que cette opération ou ce fait n'apparaît pas cohérent avec ce que l'entreprise de leasing connaît de son client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque, est particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 45, § 1er, alinéa 2, de la loi;6° « GAFI » : le Groupe d'action financière;7° « CTIF » : la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 76 de la loi; 8° « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est chargé du contrôle visé à l'article 85, 85, § 1er, 5° de la loi.

Art. 2.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux entreprises de leasing.

Chapitre II. - Obligations de vigilance Section I. - Moment et étendue

Art. 3.Sans préjudice de l'article 31 et conformément aux articles 30, alinéa 1er et 34, § 1er, alinéa 4 de la loi, l'entreprise de leasing doit identifier et vérifier l'identité de ses clients et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, d'une part, et réaliser son analyse individuelle des risques, d'autre part, avant de conclure avec le client, soit elle-même, soit via le même intermédiaire, tel que le vendeur du bien, un ou plusieurs contrats de leasing : 1° portant sur un ou plusieurs biens dont le prix total atteint ou excède 10.000 euros hors TVA, ou 2° lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou 3° lorsque l'entreprise de leasing a des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification d'un client déjà identifié.

Art. 4.Conformément à l'article 35, § 1er de la loi, l'entreprise de leasing doit également actualiser les données d'identification et l'analyse de risques individuelle, lorsqu'elle dispose d'indications que celles-ci ne sont plus actuelles, notamment suite à son devoir de vigilance continue ou lorsque l'entreprise de leasing a des raisons de douter que la personne qui, dans le cadre d'un contrat de leasing, effectue un paiement, est le client ou son mandataire autorisé et identifié. Section II. - Evaluation individuelle des risques

Sous-section I. - Recherches complémentaires sur le client, le mandataire et le bénéficiaire effectif

Art. 5.Avant la conclusion d'un contrat de leasing et sans préjudice des articles 16 et 19 de la loi, l'entreprise de leasing prend les mesures nécessaires et adéquates pour déterminer si le client, son mandataire ou un bénéficiaire effectif présentent une ou plusieurs caractéristiques présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en particulier les caractéristiques suivantes.

Ces caractéristiques, dont figure une liste non exhaustive ci-dessous, nécessitent les mesures prévues aux articles 7 et 9 et aussi, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'article 8 : 1° le client, mandataire ou bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement associée;2° le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est établi dans un pays ou un territoire repris sur la liste de pays à haut risques, tenue par le Service public fédéral Finances, ou dans un pays figurant à l'article 179 de l'AR / CIR 92;3° le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est une personne suspecte, telle qu'une personne impliquée dans une ou diverses faillites frauduleuses ou autres opérations douteuses ou est une personne notoirement délinquante;cette vérification s'effectue notamment via des consultations cumulatives d'internet, de banques de données officielles telle que la EU Consolidation list ou commerciales telles que World Compliance ou World check; 4° le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est une personne juridiquement incapable;5° le client est une société dont une part importante du capital est représentée par des actions au porteur susceptibles de changer aisément de propriétaire à l'insu de l'entreprise de leasing;6° le client exerce une activité nécessitant beaucoup d'espèces;7° le gérant ou les administrateurs changent fréquemment. Sous-section II. Constatation de faits présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Art. 6.L'entreprise de leasing relève les opérations et faits présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment les opérations et faits suivants : A. opérations ou faits nécessitant les mesures prévues aux articles 7 et 9 et aussi, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'article 8 : I. faits constatés avant la conclusion du contrat de leasing (dans le cadre de la politique d'acceptation des clients) : 1° il n'a pas été possible d'identifier les lieu et date de naissance d'un bénéficiaire effectif;2° l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie d'un document probant mais sans garantie telle qu'une signature électronique;3° le client ou le mandataire est non-résident;4° le client est un trust, une association de fait ou une autre structure juridique dont une bonne connaissance requiert une analyse plus approfondie, par exemple : a) une structure juridique complexe ou transnationale sans raison économiquement justifiée;b) un conseil d'administration composé de sociétés sans activités réelles;5° le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif présente des caractéristiques inhabituelles et suspectes, telles qu'être domicilié dans un village de vacances;6° le mandataire ou des associés sont manifestement des hommes de paille;7° l'activité du client n'est pas claire ou est suspecte;8° le bien est acheté à l'étranger sans raison économiquement justifiée;9° le prix du bien est nettement inférieur ou supérieur à sa valeur vénale;10° le prix du bien, en particulier lorsqu'il s'agit d'un véhicule non-utilitaire, est disproportionné par rapport à la situation socio-économique et financière du client, en particulier dans les cas suivants : a) le client est une société sans personnalité juridique;b) le client est une association ou une société étrangère sans but lucratif. II. faits constatés en cours d'exécution du contrat de leasing (dans le cadre de l'obligation de vigilance constante définie à l'article 14, § 1er, de la loi) : 1° le bien est remboursé anticipativement sans raison économiquement justifiée;2° les paiements du client sont effectués à partir d'un compte géré par une institution financière établie dans un pays ou un territoire repris sur la liste de pays à haut risques, tenue par le Service public fédéral Finances, ou dans un pays figurant à l'article 179 de l'AR / CIR 92;3° les paiements sont totalement incohérents sur le plan économique ou fiscal et présentent plusieurs caractéristiques inhabituelles, plus précisément : a) les paiements ne sont pas effectués à partir d'un des comptes bancaires du client mais à partir du compte d'un tiers n'ayant aucun lien avec le client en tant qu'entreprise;b) les montants payés ne correspondent pas aux mensualités mais sont par exemple arrondis;c) les paiements sont anachroniques par rapport aux échéances du contrat;4° le client propose de déposer une somme d'argent garantissant la valeur du bien afin que l'entreprise de leasing en prélève les échéances. B. faits constituant un empêchement à la conclusion d'un contrat de leasing : 1° il n'a pas été possible d'identifier ou de vérifier l'identité du client ou, le cas échéant, de son mandataire ou des bénéficiaires effectifs ou d'effectuer l'analyse de risques individuelle, comme stipulé aux articles 33, § 1er, 34, § 3 et 35, § 2 de la loi;2° le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif figure sur la liste de personnes et d'entités auxquelles s'appliquent des mesures de gel des avoirs, tenue par le SPF Finances. Section III. Rapport écrit, communication à la CTIF et mesures de

vigilance renforcée

Art. 7.L'entreprise de leasing établit un rapport écrit sur toute opération ou fait atypique, tels que ceux repris aux articles 5 et 6.

Ce rapport est conservé pendant dix ans et mis à disposition du SPF Economie, s'il le demande.

Art. 8.En outre, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en particulier dans les cas visés aux articles 5 et 6, l'entreprise de leasing informe la CTIF, conformément au chapitre IV de la loi.

La preuve de la déclaration écrite ou en ligne, du soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à la CTIF, est conservée pendant 10 ans et mise à disposition du SPF Economie lorsque celui-ci le requiert.

Art. 9.Si malgré les opérations ou faits atypiques relevés autres que ceux visés à l'article 6, B., ou les soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'entreprise de leasing souhaite conclure ou maintenir un contrat de leasing, elle exerce des mesures de vigilance renforcée, et ce sans préjudice des mesures exigées en vertu de l'article 38 de la loi, telles que : 1° l'obtention d'informations supplémentaires sur le client (par exemple, profession, volume des actifs, informations disponibles dans des bases de données publiques, sur internet, etc.); 2° la mise à jour plus régulière des données d'identification du client et du bénéficiaire effectif;3° l'obtention d'informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles le client veut conclure un contrat de leasing;4° l'obtention d'informations sur l'origine des fonds ou l'origine du patrimoine du client; 5° l'obtention d'informations sur la comptabilité du client (p.ex. un échantillon de factures); 6° l'autorisation de la haute direction pour engager ou poursuivre le contrat de leasing lorsque le client est une personne politiquement exposée;7° l'augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d'opérations qui nécessitent un examen plus approfondi;8° la réalisation du premier paiement par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une banque assujettie à des normes de vigilance prévues par la loi ou similaires. Chapitre V. - Limitation des paiements en espèces

Art. 10.Si l'entreprise de leasing accepte les paiements en espèces, elle indique par écrit, avant ou sur le contrat de leasing, le montant maximum qui peut être payé en espèces en vertu de la loi et précise que ce montant vaut pour l'ensemble du contrat de leasing.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mai 2021 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les entreprises de leasing.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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