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Arrêté Royal du 26 mai 2005
publié le 14 juin 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la méthode de qualification

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012103
pub.
14/06/2005
prom.
26/05/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 MAI 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la méthode de qualification (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la méthode de qualification.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 19 février 2004 Méthode de qualification (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72108/CO/326)

Article 1er.La présente convention collective de travail de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La classification des travailleurs se fait selon les règles de la brochure "méthode de qualification - édition 2002" et la liste des fonctions nationales avec leur rangement sont jointes à la convention collective de travail déposée.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour où elle est conclue. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la méthode de qualification Méthode de qualification Procédure et modalités d'application Table des matières Introduction TITRE Ier. - Groupes paritaires locaux 1. Rôle 2.Composition 3. Processus 3.1. Description de fonction 3.2. Traduction de fonction 3.3. Forme et contenu de la description 3.4. Element nouveau 3.5. Titulaires 3.6. Références, numérotation, présentation et envoi 3.7. Echec du G.P.L. : appel à la Commission d'Enquête 3.8. Date de prise d'effet de la fonction 4. Timing 5.Administration TITRE II. - Commissions d'enquête 1. Rôle 2.Composition 2.1. Composition des C.Eq. des sièges bilingues 2.2. Représentation syndicale aux C.Eq. 3. Processus 3.1. Organisation des C.Eq. 3.1.1. Accusé de réception des dossiers 3.1.2. Communication de la date des C.Eq. e envoi des dossiers 3.2. Déroulement des réunions 3.3. Carence des Commissions d'Enquête 4. Timing TITRE III.- Jury national 1. Rôle 2.Composition 2.1. Membres patronaux et syndicaux 2.2. Présidence 3. Processus 3.1. Suspension de séance 3.2. Moyens d'instruction 3.3. Examen et rangement des fonctions par le J.N. 3.3.1. Examen progressif des fonctions en trois phases 3.3.2. Evaluation globale des fonctions et argumentation 3.3.3. Examen des procès-verbaux de carence des Commission d'Enquête 3.4. Paiement des fonctions rangées par le J.N. 4. Timing 5.Administration et documents 5.1. Convocation 5.2. Envoi des documents à examiner en J.N. 5.3. Documents établis/mis à jour à l'issue des travaux du J.N. TITRE IV. - Commission de qualification 1. Rôle 2.Composition TITRE V. - Généralités 1. Rôle de l'organigramme dans les travaux des groupes paritaires locaux et des Commissions d'Enquête 2.Nouveau titulaire d'une fonction 3. Tâches de seconde importance et polyvalence des fonctions 4.Qualité des subordonnés du titulaire 5. Information du G.P.L. 6. Octroi de "Titre Personnel", hors qualification 7.Règles locales d'embauche TITRE VI. - Modalités concernant les membres des Commissions d'enquête et du jury national 1. Commission d'Enquête : organisation et déroulement des réunions 1.1. Temps de préparation des réunions 1.2. Comptabilisation du temps 1.3. Service continu et détermination de la date de réunion 1.4. Frais de déplacement 1.5. Horaire des réunions 2. Jury National : temps de préparation Abréviations employées : G.P.L. : Groupe paritaire local de qualification C.Eq. : Commission d'Enquête J.N. : Jury National F.N. : Fonction nationale Sources : - Recueil des extraits de procès-verbaux concernant la procédure et les modalités d'application de la méthode de Qualification (13 janvier 1981) adapté à la version paritaire du 19 juin 1985 du procès-verbal des réunions de la Commission de Qualification des 14 novembre 1985 et 10 janvier 1986 - Recommandations de la Commission de Qualification des 26 mars 1992 et 5 mai 1994 - Recommandations successives du Jury National (de 1995 à 2000) INTRODUCTION Respect du travail réalisé en matière de qualification 1.Le "passé", que constitue le dossier de la méthode de qualification, est le résultat de travaux qui ont été longuement élaborés et qui ont fait l'objet d'accords paritaires.

Aux 262 fonctions nationales d'origine (1976) se sont ajoutées depuis, quelque 6 600 fonctions locales paritaires.

Le complément considérable de ces milliers de fonctions locales donne à la méthode la souplesse nécessaire pour l'attribution à chaque agent de la description de la fonction qui lui revient.

Ce nombre de 6 600 fonctions locales est "gonflé" du fait du grand nombre de fonctions identiques uqi portent des numéros différents.

En conséquence, le J.N. de 2001 a considéré qu'il serait utile de rassembler les fonctions identiques sous un même numéro et d'éventuellement revoir la numérotation des fonctions. 2. Il n'est souhaitable pour personne d'envisager une révision de certaines descriptions paritaires ou de leur rangement. Pareille révision entraînerait une déstabilisation et une remise en cause de la méthode ainsi qu'un mécontentement certain des agents concernés. 3. Il est rappelé qu'il s'agit d'une méthode globale qui n'entre pas dans les détails de l'exercice d'une fonction.Toutefois si un élément nouveau est intervenu dans la fonction, la description de celle-ci peut être adaptée par voie de procédure : il est du ressort des Groupes Paritaires Locaux (G.P.L) et des Commissions d'Enquête (C.Eq.) de juger de l'importance des changement intervenus, tout en veillant à maintenir le caractère global de la description conformément à l'esprit de la méthode.

I. GROUPES PARITAIRES LOCAUX (G.P.L.) 1. Rôle Les G.P.L. ont pour mission d'examiner de façon approfondie, avec tous les moyens disponibles, tous les dossiers qui leur sont soumis et de procéder si possible à la description des fonctions, mais pas à leur rangement.

La description des fonctions constitue leur responsabilité spécifique : ils doivent satisfaire à cette tâche en s'efforçant d'aboutir à des descriptions paritaires. 2. Composition Un groupe paritaire local de qualification le plus restreint possible (anciens ouvriers et employés) est constitué dans chaque unité technique d'exploitation. Il est composé de représentants appartenant aux organisations faisant partie du Jury National (J.N.).

Les membres des G.P.L. disposent des facilités de service nécessaires à la bonne exécution de leur mission, compte tenu de la dispersion géographique. 3. Processus 3.1. Description de fonction Dans le cas d'une description à faire au cours de leurs travaux de qualification, les G.P.L. reprendront, afin d'éviter que n'augmente de façon considérable le nombre de fonctions locales : 3.1.13.1.1. Soit une des 262 fonctions nationales; 3.1.2. Soit une fonction locale existant chez eux; 3.1.3. Soit une des 6 600 fonctions locales, en reprenant les références de la fonction reprise textuellement, y compris le titre : société, siège, numéro de la fonction locale, classe; 3.1.4. Ou, s'il apparaît que ce qui précède n'est pas réalisable, une nouvelle description sera établie. 3.2. Traduction de fonction Les présidents des G.P.L. feront systématiquement vérifier par le Secrétariat du Jury National toutes les traductions qu'ils effectueraient de fonctions locales déjà existantes. Des traductions de nouvelles fonctions peuvent être exceptionnellement demandées au Secrétariat et uniquement pour la dernière version présumée. 3.3. Forme et contenu de la description Le groupe paritaire local procède à l'établissement d'une description globale de la fonction existante en suivant les principes et règles applicables aux fonctions nationales. Ces descriptions, limitées à une demi-page, ne comportent dès lors ni éléments analytiques, ni aspects secondaires, ni éléments d'une durée trop courte. 3.4. Elément nouveau - Une nouvelle description sera faite lorsqu'un ou plusieurs éléments modifient l'exercice de la fonction. Ces éléments, qui modifient l'exercice de la fonction décrite précédemment, ne peuvent absolument pas être analytiques ni d'une durée trop courte, comme dit au point précédent. - Il y a donc lieu d'examiner objectivement si les modifications susmentionnées sont de nature à justifier l'assimilation à une fonction existante ou l'établissement d'une nouvelle description.

N.B. : l'introduction des nouvelles technologies pourra être discutée, avec souplesse, au sein des G.P.L. Il y aura lieu, ici également, de maintenir le principe de la globalité propre à la méthode de qualification. Le G.P.L. aura à examiner si cette nouvelle technologie introduit réellement un nouvel élément dans la fonction. 3.5. Titulaires - Le fait qu'il y ait accord du G.P.L. concernant une description, signifie que les agents exerçant cette fonction se trouvent effectivement dans la même situation : la description reflète globalement la fonction exercée par les titulaires. - La liste des titulaires sera donnée pour chaque nouvelle fonction.

Ceci inclut, entre autres, qu'il n'y aura pas de rangement de fonctions sans titulaires. 3.6. Références, numérotation, présentation et envoi Le G.P.L. utilisera exclusivement : - les formulaires type en annexe I (ce formulaire peut être envoyé sous forme électronique par le Secrétariat du J.N.) pour introduire : - une description de fonction auprès du J.N. pour examen et rangement - la version patronale et la version syndicale d'un dossier litigieux qui devra être soumis à la C.Eq. Afin d'éviter toute divergence entre les documents, le président du G.P.L. veillera également à faiRe parvenir au Secrétariat du J.N. une version électronique de la description par le biais de Microsoft Outlook.

Ce document sera dactylographié et portera la signature de tous les membres patronaux et syndicaux ayant siégé au G.P.L. Le formulaire standard doit être utilisé tel quel sans qu'aucune modification ne soit apportée à sa forme. Ceci vaut également pour le nom des organisations syndicales se trouvant en bas à gauche du document.

En aucun cas, le nom de l'organisation syndicale non représentée dans le groupe paritaire local ne peut être supprimé ou enlevé dudit formulaire. En cas d'absence ou de non représentation d'une organisation syndicale, la mention "non représenté dans le G.P.L. » sera apportée.

Ce document devra mentionner clairement pour chaque fonction à examiner par le Jury National, et ceci de façon uniforme pour l'ensemble du Secteur : - le numéro de la fonction : Lorsque le cas se présente, le n° de la (des) fonction(s) identique(s) (c'est-à-dire mot à mot identique, en ce compris le titre) existant dans d'autres sièges ou le n° de la fonction à laquelle on se réfère sans que celle-ci ne soit toutefois identique à la fonction concernée (toute modification, aussi minime soit elle, du titre ou de la description de fonction par rapport à celle à laquelle il est fait référence, supprime le caractère "identique" de celle-ci; il s'agit dès lors d'une simple "référence" à une autre fonction) - le titre de la fonction Afin de respecter l'égalité homme/femme, le G.P.L. veillera à rédiger les titres des fonctions dans le genre masculin et évitera toute référence féminine. Afin d'avoir une vue plus claire, aucune abréviation ne sera utilisée. - la description - le(s) titulaire(s) - la date de prise d'effet (les documents ne porteront pas mention des éventuelles périodes de probation) - les signatures patronales et syndicales de tous les membres ayant siégé au G.P.L. 3.7. Echec du G.P.L. : Appel à la Commission d'Enquête Ce n'est que dans l'éventualité d'un échec du G.P.L. à conclure un accord concernant la description d'une fonction que la Commission d'Enquête est saisie du litige. Celle-ci ne se voit pas transmettre de litiges étrangers à ce seul objet et a toujours la possibilité de renvoyer au G.P.L. le dossier qu'elle juge insuffisamment examiné par celui-ci.

Dans le cas d'un litige au sein du G.P.L., le Secrétariat du J.N. transmet le dossier à la Commission d'Enquête pour examen. Le dossier transmis est constitué des versions patronale et syndicale de la description litigieuse. Lorsqu'une seule version est communiquée au Secrétariat, celui-ci en informe aussitôt le G.P.L. et l'invite à lui transmettre la version manquante afin de pouvoir constituer le dossier litigieux à l'intention de la Commission d'Enquête. 3.8. Date de prise d'effet de la fonction Il incombe aux G.P.L. de convenir paritairement de la date de prise d'effet de la fonction pour son titulaire et de préciser cette date sur le document de la fonction.

Si toutefois un accord devait s'avérer impossible au sein du G.P.L. concernant la date d'entrée en vigueur de la fonction, le G.P.L. peut faire appel à la C.Eq. afin de déterminer cette date.

Il ne peut toutefois être fait appel à la C.Eq. à cet effet que dans le cas réellement exceptionnel d'une divergence importante entre les dates d'entrée en vigueur proposées, divergence qui doit être motivée et justifiée par les deux parties. 4. Timing Moyennant l'exception prévue par la procédure pour le cas de changement ou de promotion dans une fonction existante qui continueront à s'effectuer au cours de toute l'année, les travaux de qualification des G.P.L. se dérouleront impérativement au cours du 1er trimestre et devront se clôturer le 31 mars, de telle sorte que les demandes éventuelles d'intervention des C.Eq. pour l'examen de certains cas laissés litigieux par les G.P.L. puissent être introduites auprès du Secrétariat du J.N. avant le 31 mai. Toute demande de C.Eq. introduite après cette date sera reportée au 2ème trimestre de l'année suivante.

Si dans certains cas exceptionnels, le timing du 1er trimestre ne peut pas être respecté par le G.P.L., l'introduction par celui-ci de la description paritaire d'une fonction auprès du Secrétariat du J.N. pour rangement, pourra se faire jusqu'à la date limite du 31 octobre.

Toute description introduite après cette date sera systématiquement reportée à la session suivante du J.N., soit 12 mois plus tard. 5. Administration Le Secrétariat du Jury National réceptionne : - les descriptions paritaires de fonctions en provenance des G.P.L. destinées à être examinées et rangées par le prochain Jury National.

Un accusé de réception est envoyé dans les 2 semaines. Le Président du G.P.L. s'inquiétera de savoir si la demande a bien été reçue au cas où aucun accusé de réception ne lui parvient. - les demandes de Commission d'Enquête en provenance des G.P.L. auxquelles sont joints les dossiers litigieux constitués chacun d'une version patronale et d'une version syndicale.

Le Secrétariat vérifie si le formulaire standard (en annexe 1) a bien été utilisé et est correctement complété. est chargé de l'organisation de la C.Eq. qui examinera le(s) dossier(s) litigieux (voir II 3.).

II. COMMISSION D'ENQUETE (C.Eq.) 1. Rôle 1.1. Les Commissions d'Enquête (C.Eq.) sont des organes "bons offices" qui ont pour mission d'établir, en cas de litige local sur une description, une version définitive et paritaire de celle-ci. Elles sont souveraines dans leur mandat d'établir cette description et disposent par conséquent de tous les moyens et droits d'investigation sur place dont, éventuellement, l'audition des deux parties du groupe paritaire local. Lorsque la C.Eq. dans son ensemble juge inopportun de donner suite à une demande d'audition des parties locales, elle devra motiver sa décision dans le procès-verbal de la C.Eq. 1.2. Elles accompliront leur mission dans le respect de la Méthode globale. Après un examen objectif des tâches exercées, les Commissions d'Enquête se référeront pour la description de la fonction, soit à une fonction nationale, soit à une des 6 600 fonctions locales existantes.

Dans le cas où pareille référence serait impossible, elles procéderont à une nouvelle description, en adoptant le style d'une description globale. 1.3. Les Commissions d'Enquête n'ont pas l'obligation de soumettre leurs conclusions au Groupe paritaire local auquel, en aucun cas, il n'incombe de marquer son accord concernant le verdict des Commissions.

Celles-ci sont toutefois libres d'informer le Groupe paritaire local.

Les Commissions d'Enquête ont par contre l'obligation de communiquer leurs conclusions au J.N. et de lui transmettre des descriptions paritaires pour rangement. Pour ce faire, elles utiliseront le formulaire standard en annexe2. Les mentions obligatoires sont identiques à celles évoquées au Titre I 3.6. Ces documents seront dactylographiés et porteront la signature de tous les membres patronaux et syndicaux ayant siégé à la C.Eq. 2. Composition Ces Commissions d'Enquête seront composées au maximum de 4 représentants patronaux et de 4 représentants syndicaux, non membres du Jury National.Dans la désignation des membres, il sera tenu compte du régime linguistique du siège concerné et de la nature des filières à traiter.

Il est entendu que les membres des Commissions d'Enquête ne pourront pas être membres du Jury National ni avoir fait partie du Groupe paritaire local dont les descriptions restent litigieuses.

Il pourra être dérogé à la règle de non-appartenance au Groupe paritaire local pour certaines filières particulières à Distrigaz/Fluxys.

Il incombe au Secrétariat du J.N. de désigner, en fonction de l'entité concernée, un Président de Commission d'Enquête et, en concertation avec celui-ci, les membres patronaux appelés à siéger dans la Commission. 2.1. Composition des C.Eq. des sièges bilingues Les C.Eq. des sièges bilingues sont composées de 3 mandats CSC (2 FEG + 1 CNE) et de 3 mandats Gazelco.

Les sièges bilingues sont : - Distrigaz/Fluxys - Electrabel Distribution Centre - Electrabel Distribution Urbain-Stedelijk (EDUS) - ELLA Siège central - Electrabel siège central - Laborelec Il sera veillé à ce que les C.Eq. appelées à siéger dans ces sièges bilingues puissent bénéficier de la présence d'un traducteur indépendant.

De même il sera veillé à ce que les membres de cette C.Eq. puissent disposer d'un dossier bilingue des documents à examiner.

Les C.Eq. ayant lieu dans ces sièges veilleront également à ce que leurs conclusions soient rédigées dans les deux langues. 2.2. Représentation syndicale aux C.Eq.

Afin d'éviter tout problème de procédure, il est conseillé à chaque organisation syndicale de signaler au Secrétariat du J.N. qui sera présent aux Commissions d'Enquête.

Le Secrétariat du J.N. transmettra ces informations aux hiérarchies des entreprises de façon à octroyer les facilités syndicales nécessaires, ainsi qu'aux Présidents des Commissions d'Enquête afin de veiller au bon déroulement des travaux de celles-ci. 3. Processus 3.1. Organisation des Commissions d'Enquête 3.1.1. Accusé de réception des dossiers Après réception des dossiers litigieux, le Secrétariat du J.N. adresse une lettre pour accusé de réception - au responsable RH de l'entité concernée - au Président du G.P.L. de l'entité concernée - au représentant patronal au J.N. - au Président du J.N. - au Directeur du Département des Relations industrielles du travail Le Président du G.P.L. s'inquiétera auprès du Secrétariat du J.N. s'il n'a pas reçu cet accusé de réception dans les 2 semaines et il informera le G.P.L. de l'accusé de réception. 3.1.2. Communication de la date de la C.Eq. et envoi des dossiers Afin de tenir compte de la tâche difficile du Secrétariat du J.N., plus particulièrement en ce qui concerne le choix d'une date de séance pouvant convenir à tous les membres d'une Commission d'Enquête, toute personne appelée à siéger dans une Commission d'Enquête fera aussitôt part au Secrétariat du J.N. de l'éventuelle impossibilité pour elle de siéger à la date fixée par le Secrétariat du J.N. Après avoir déterminé la composition patronale ainsi que la date de la C.Eq., le Secrétariat du J.N. envoie une lettre de convocation à laquelle sont joints le(s) dossier(s) litigieux - au Président du G.P.L. de l'entité concernée qui avertira les membres du G.P.L. suffisamment à temps de la date prévue pour la visite de la C.Eq. dans leur siège - au Président et aux membres patronaux désignés de la C.Eq. - aux représentants syndicaux nationaux qui désigneront leurs représentants au sein de la C.Eq.

Copie de cette lettre est envoyée au responsable R.H. de l'entité concernée et au Président du J.N. 3.2. Déroulement des réunions 3.2.1. Les Commissions d'Enquête accompliront au mieux leur tâche difficile, sous la conduite de leur président et dans un esprit d'indépendance. 3.2.2. La réunion préparatoire peut être l'occasion pour les membres des Commissions d'Enquête de rencontrer les membres du G.P.L. 3.2.3. Lorsque les différentes parties ont été valablement convoquées, la Commission d'Enquête a lieu même si une partie n'est pas représentée. Ceci afin d'éviter toute forme de boycottage. 3.2.4. Au cours de la réunion même de la Commission d'Enquête, une suspension peut être accordée à la demande d'une des parties. 3.2.5. Seule la Commission d'Enquête désigne les personnes susceptibles de l'éclairer et d'être mises à sa disposition. 3.2.6. Les directions locales doivent veiller à ce que ces personnes (titulaires d'une fonction en litige, chefs hiérarchiques de ceux-ci) soient disponibles. 3.3. Carence des Commissions d'Enquête 3.3.1. Les C.Eq. ne sont pas en droit de refuser l'examen des dossiers litigieux. Elles doivent solutionner tous les dossiers qui leur sont soumis. Afin de favoriser un accord, elles peuvent éventuellement accompagner celui-ci d'une courte note explicative. 3.3.2. Si exceptionnellement une Commission d'Enquête ne pouvait malgré tout pas aboutir à un accord, il y aura lieu de joindre au procès-verbal de carence, les différentes versions signées, ainsi qu'un rapport explicatif, analytique et paritaire dans lequel la C.Eq. décrit ce que ses membres ont perçu au cours de l'audition (Recommandation de la Commission de Qualification du 26 mars 1992).

Ces documents seront transmis aux membres du Jury National par le Secrétariat. 3.3.3. Compte tenu de ce qui est dit aux points II. 3.3.1. et 3.3.2. ci-dessus, le J.N. examinera, en dernière instance, les quelques rares litiges que lui transmettront encore les Commissions d'Enquête, à condition que ces procès-verbaux de carence soient complets et suffisamment argumentés. 4. Timing La date limite pour l'introduction des demandes de C.Eq. est fixée au 31 mai. Toute demande introduite après cette date sera systématiquement reportée au 2ème trimestre de l'année suivante. Les travaux des CE. Sont organisés au cours du 2ème trimestre et des mois suivants. La date limite est fixée au 7 novembre.

III. JURY NATIONAL 1. Rôle Le Jury National a pour mission de ranger, en dernière et seule instance, les fonctions nouvelles décrites paritairement par les G.P.L. ou, en cas de désaccord de ceux-ci, par les Commissions d'Enquête.

Comme dit plus haut, il se référera à des fonctions existantes et assimilera dans la mesure du possible, à ces fonctions. 2. Composition 2.1. Membres patronaux et syndicaux Le Jury National est composé de dix-huit membres effectifs, soit neuf membres patronaux et neuf membres syndicaux. Chaque membre du Jury peut s'adjoindre un membre suppléant qui assiste aux séances, mais sans droit d'intervention. En cas d'absence d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par un membre suppléant, qui aura droit d'intervention.

Composition syndicale : - 27 représentants syndicaux bénéficieront de facilités de service pour la préparation annuelle des travaux du Jury National. - parmi ces 27 représentants, 18 seront désignés pour siéger au Jury National : 9 en tant que membres effectifs et 9 en tant que membres suppléants. - les délégations patronale et syndicale sont invitées à faire connaître au Secrétariat du Jury National les noms et adresses des membres appelés à siéger au Jury National. 2.2. Présidence Les réunions du Jury National sont conduites par le président du Jury National dont la mission principale est constituée par le maintien de la procédure et de l'esprit de la méthode de qualification. 3. Processus 3.1. Suspension de séance Chaque partie pourra obtenir des suspensions de séance pour des échanges de vues internes. 3.2. Moyens d'instruction Le Jury National dispose de tout moyen d'instruction nécessaire à la bonne exécution de sa mission, celle-ci étant d'assurer le classement des fonctions et l'homogénéité de la classification entre les entreprises du secteur. 3.3. Examen et rangement des fonctions par le Jury National 3.3.1. Examen progressif des fonctions en trois phases Afin d'assurer l'examen objectif des fonctions soumises pour rangement au J.N., la méthode de travail adoptée est le déblaiement progressif d'un dossier en 3 tours d'examen successifs. Il doit être évité que le rangement d'une fonction ne dépende de l'accord ou du désaccord concernant le rangement d'autres fonctions. Tout accord provisoire sera donc exclu. Les fonctions rangées à l'issue de chacune des trois phases successives de l'examen, le seront par conséquent définitivement. 3.3.2. Evaluation globale des fonctions et argumentations - L'absence ou l'ajout d'un ou plusieurs éléments ne donne pas nécessairement lieu à une diminution ou à une augmentation de la classification. - La description soumise pour rangement au Jury National, étant par sa nature même paritaire, remplace la description précédente de la fonction. Les membres du Jury National utilisant toutefois librement l'argumentation qu'ils jugent adéquate, peuvent se référer tant à la description d'origine qu'à celle comprenant un ajout. 3.3.3. Examen des procès-verbaux de carence des Commissions d'Enquête Comme il a été dit au point II 3.3. ci-dessus, les Commissions d'Enquête éviteront les carences dans toute la mesure du possible. Si cela devait s'avérer nécessaire pour aboutir à un accord, elles joindront à leur décision un document annexe reprenant leurs considérations, à l'intention du Jury National. Celui-ci examinera, en dernière instance, les quelques rares litiges qui pourraient se présenter, à condition que ces dossiers soient complets et bien argumentés par les membres de la Commission d'Enquête. 3.4. Paiement des fonctions rangées par le J.N. Le paiement de toute fonction rangée par le J.N. s'effectuera en une seule fois. La méthode de qualification ne permet pas son échelonnement dans le temps. 4. Timing Le Jury National siégera annuellement trois mardis successifs dans le courant du mois de novembre sont généralement consacrés aux 3 réunions du J.N. 5. Administration et documents 5.1. Convocation Le Secrétariat du J.N. envoie une lettre de convocation aux membres patronaux et syndicaux du J.N. 5.2. Envoi des documents à examiner en J.N. Le Secrétariat du J.N. fait parvenir (en plusieurs envois) toutes les descriptions de fonctions et tous les P.V. des C.Eq. aux membres patronaux et syndicaux du J.N. Le dernier envoi contient les derniers documents qui lui auront été transmis ainsi qu'un tableau récapitulatif reprenant toutes les fonctions qui seront soumises au J.N. 5.3. Documents établis/mis à jour à l'issue des travaux du J.N. Suite à la session annuelle du J.N., le Secrétariat du J.N. envoie : un procès-verbal portant sur les 3 réunions successives et incluant un tableau récapitulatif - aux membres patronaux et syndicaux du J.N. - aux présidents des C.Eq. - aux présidents des G.P.L. et, si la demande en a été faite, une Recommandation dans laquelle sont reprises diverses décisions, remarques et recommandations formulées au cours de la session.

Le Secrétariat du J.N. procède à la mise à jour du "Recueil des fonctions locales". Les fiches des fonctions nouvelles rangées par le J.N. sont envoyées : - aux membres patronaux et syndicaux du J.N. - aux Présidents des CE. - aux secrétaires nationaux des organisations syndicales - aux Directeur et responsables administratifs des sociétés : - Electrabel - Fluxys/Distrigaz - Laborelec - Elia - Statoil Le Secrétariat du J.N. procède également à la mise à jour de la liste de l'ensemble des fonctions locales rangées. Cette liste comprend, par filière et par classe de rangement, les numéros et titres de toutes les fonctions nationales et locales rangées dans l'ensemble du secteur depuis l'origine de la méthode de qualification. Cette mise à jour est envoyée aux membres patronaux et syndicaux des G.P.L., des C.Eq. et du J.N. Le Secrétariat du J.N. mettra la présente note de procédure à jour chaque année après le J.N. Ces mises à jour porteront sur les aménagements de procédure et méthode ainsi que sur des aspects pratiques tels que la liste des sociétés.

IV. COMMISSION DE QUALIFICATION 1. Rôle La Commission de Qualification n'interviendra que s'il lui est fait appel concernant des questions de méthode et de principes. La mesure exceptionnelle concernant le réexamen de fonctions laissées en suspens par le Jury National au cours des sessions 1980-1985 ne se renouvellera pas à l'avenir. 2. Composition 2.1. Cette Commission est composée des responsables nationaux syndicaux et patronaux. 2.2. La Commission de Qualification assure la communication de ses décisions.

V. GENERALITES 1. Rôle de l'organigramme dans les travaux des groupes paritaires locaux et des Commissions d'Enquête - L'organigramme reflète l'organisation, fixe les niveaux de responsabilité et la ligne hiérarchique et permet de situer les fonctions les unes par rapport aux autres. - La description établie par le G.P.L. doit refléter globalement le travail effectué tandis que l'organigramme n'est ni plus, ni moins qu'un moyen mis à la disposition des parties : - il ne fixe pas les descriptions de fonction,s mais les fonctions elles-mêmes ou les structures des fonctions : ce sont les fonctions qui doivent "cadrer" dans l'organigramme, et non pas leurs descriptions; - l'organigramme lui-même est sujet à modification au fil du temps. - En guise de conclusion, il y a lieu d'accentuer particulièrement le fait qu'en qualification 1. la fonction exercée est prépondérante sur l'organigramme;2. l'organigramme n'est qu'un moyen de gestion et un reflet de la structure de l'entité.Il ne peut être a priori un frein à une description nouvelle. 2. Nouveau titulaire d'une fonction Il n'est pas exclu que le nouveau titulaire d'une fonction ait moins de tâches à reprendre que celles décrites dans la fonction de son prédécesseur.Dans chaque cas, il y aura lieu de reprendre correctement dans la description de fonction le travail réellement effectué par le nouveau titulaire. 3. Tâches de seconde importance et polyvalence des fonctions Il se pourrait que la multiplicité de tâches secondaires ou la polyvalence de la fonction soient d'une importance telle que le poids réel de la fonction en soit modifié et justifie une revalorisation de celle-ci.Il faut éviter tout a priori lors de la description ou du rangement tout en maintenant le principe de la globalité de la méthode. Il appartient, en définitive, au Jury National d'examiner en toute objectivité tous les aspects importants de la fonction et d'apprécier le poids de celle-ci sur base de son contenu. 4. Qualité des subordonnés du titulaire Un stagiaire, un intérimaire ou autre - à l'exclusion toutefois du personnel des entreprises tierces - peuvent dans certains cas spécifiques être considérés et compris parmi les subordonnés du titulaire de la fonction si cette subordination revêt un caractère permanent. 5. Information du G.P.L. Lorsque dans l'exercice de son rôle d'organisation, la direction locale lance un appel de candidatures en vue d'une nouvelle fonction, elle en informera le G.P.L. Une fois effectivement exercée, cette fonction fera ensuite l'objet d'une proposition patronale de description et de rangement devant les diverses instances de qualification. 6. Octroi de "Titre Personnel", hors qualification Il est contraire à l'esprit de la méthode d'octroyer des "Titres Personnels", hors qualification.7. Règles locales d'embauche Il est rappelé qu'il existe des règles paritaires locales d'embauche et de formation qui diffèrent de siège à siège et qui sont étrangères à la qualification. VI. MODALITES CONCERNANT LES MEMBRES DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DU JURY NATIONAL 1. Commission d'Enquête : organisation et déroulement des réunions 1.1. Temps de préparation des réunions - Le temps de préparation des réunions fait partie de la "journée de travail". - Dix heures doit être considéré en principe comme heure limite pour le début des réunions. Il appartient au Président de les faire commencer plus tôt si la réunion préparatoire est terminée. Cette règle est toutefois à interpréter avec souplesse, en fonction des distances parfois longues que certains membres de la Commission d'Enquête ont à effectuer pour participer à la réunion. - La réunion préparatoire peut être l'occasion pour les membres des Commissions d'Enquête de rencontrer les membres du G.P.L. 1.2. Comptabilisation du temps Le principe de la comptabilisation pour une journée de travail est rappelé : réunion + temps de déplacement. Ce principe peut jouer dans l'un ou l'autre sens (ex. : réunion d'une euro journée). 1.3. Service continu et détermination de la date de réunion Il est recommandé aux Présidents des Commissions d'Enquête de fixer la date des réunions. Dans les cas où un membre de la Commission d'Enquête serait un travailleur du service continu, il est tenu compte, avec l'attention et la compréhension nécessaires, de cette particularité pour la détermination de la date afin qu'un repos normal puisse lui être assuré entre les deux prestations et qu'un délai suffisant permette de pourvoir à son remplacement. 1.4. Frais de déplacement Les indemnités kilométriques sont payables selon les modalités en vigueur dans l'entreprise occupant les membres de la Commission d'Enquête. 1.5. Horaire des réunions - début : entre 8 heures 30 et 10 heures en fonction de la nécessité éventuelle d'une réunion préparatoire et compte tenu de la remarque faite au point VI 1.1., 2ème alinéa ci-dessus, selon laquelle cette règle sera appliquée avec souplesse en fonction du lieu où siège de la Commission d'Enquête et de la distance que les membres de celle-ci ont à parcourir pour y parvenir. - fin : les Présidents veillent à terminer les travaux au plus tard vers 19 heures, sous réserve des exceptions inévitables. 2. Jury National : temps de préparation Le temps de préparation imparti aux membres du J.N. pour la préparation du dossier st fixé à 1 jour par jour de séance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation du tableau, voir image

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