publié le 02 août 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins donné le 22 décembre 2000;
Vu l'avis de la Commission paritaire des marins de la marine marchande, donné le 7 avril 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 31.862/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « visées à l'article 3, § 1er, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 3, § 1er, alinéa 5 ». § 2. L'article 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les armateurs sont dispensés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'alinéa 1er, à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, dans les conditions mentionnées à l'article 2.
Dans les mêmes conditions, l'employeur est autorisé à payer à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les cotisations des marins calculées sur base d'un salaire mensuel égal à 1/12e du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, appliqué pendant l'année civile qui précède l'année en cours, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération mensuelle. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, les armateurs garantissent un minimum de 60 postes de travail pour les marins subalternes et les shoregangers inscrits au Pool des marins de la marine marchande et de 256 postes de travail pour les officiers inscrits au Pool des marins de la marine marchande. § 2. Par poste de travail on entend, une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel naviguant à bord d'un navire de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 mises au travail pour les marins subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises au travail pour les officiers. § 3. Il n'est pas tenu compte des travailleurs naviguants visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour le calcul du respect de la norme relative à la garantie de l'emploi visée aux §§ 1er et 2. § 4. La commission paritaire de la marine marchande examine trimestriellement s'il est satisfait à la norme d'occupation précitée.
Dans un délai de soixante jours civils à compter du dernier jour du trimestre précédent, le président de la commission paritaire compétente transmet l'avis de la commission précitée au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi. Si au cours de ce délai, aucun avis n'est transmis, l'avis est censé être négatif. § 5. Si les employeurs invoquent la force majeure, il peut être dérogé au respect de la norme relative à la garantie de l'emploi. Dans ce cas, l'avis de la Commission paritaire contient les motifs de la force majeure. § 6. Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect de la norme d'occupation et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission de l'avis par le président de la commission paritaire compétente ou après échéance des soixante jours dont le président de la commission précitée dispose pour transmettre l'avis.
Si le Ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive. § 7. La Commission paritaire compétente transmet annuellement et pour le 30 avril au plus tard un rapport d'évaluation au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999, les mots « et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002 » sont supprimés.
Art. 5.Les articles 1er à 3 produisent leurs effets le 1er janvier 1997. L'article 4 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE