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Arrêté Royal du 26 mai 2002
publié le 06 août 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de la justice
numac
2002009644
pub.
06/08/2002
prom.
26/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/26/2002009644/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer incriminait le fait de conduire sous influence d'autres substances que l'alcool, substances énumérées par celle-ci et dont de nombreuses études scientifiques ont démontré l'influence sur la capacité de conduire.

Cette même loi accordait au Roi la compétence de fixer les règles selon lesquelles les prélèvements sanguins effectués en vue du dosage de ces produits devaient être réalisées.

Sur la base de critères scientifiques et en vue de prélever une quantité de sang suffisante pour permettre une contrexpertise, l'arrêté royal du 4 juin 1999 précisait les caractéristiques des vénules devant être utilisées (deux vénules de 7 ml au moins, un minimum de 14 ml de sang étant nécessaire).

Il s'avère cependant que les tubes de 7 ml actuellement visés par l'arrêté royal susmentionné ne sont plus disponibles sur le marché.

Seules des vénules de 5 ml sont encore commercialisées.

Il s'avère donc indispensable de modifier ledit arrêté.

Commentaire des articles Article 1er Les modifications apportées à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 susmentionné ont pour objet d'adapter le modèle de tube réglementaire pour effectuer les prélèvements sanguins qui y sont visés, au matériel commercialisé actuellement.

Dans la mesure où seuls des tubes de 5 ml sont encore disponibles et qu'une quantité minimale de 14 ml est nécessaire en vue de permettre un dosage et une contrexpertise, le matériel remis au médecin par l'autorité contiendra dorénavant 3 tubes stériles de 5 ml et une quantité minimale de 15 ml devra être prélevée (article 3, alinéa 1er, 1°, alinéa 5, 3°, et enfin alinéa 7).

Article 2 Cette disposition fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3 Cet article précise les ministres qui seront responsables de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN 26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, notamment l'article 10;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, notamment l'article 63, § 1er, 3° et 4°, les § 2 et § 3, modifiés par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer, ainsi que l'article 64;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, modifiée par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer a accordé au Roi la compétence de fixer les modalités pratiques relatives au prélèvement sanguin visant au dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule;

Considérant que par arrêté royal du 4 juin 1999, le Roi en a fixé les règles; que cependant, les tubes destinés à recevoir les prélèvements effectués et visés dans l'arrêté royal susmentionné ne sont plus disponibles sur le marché; qu'il a donc lieu de le modifier sur ce point;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule : 1° l'alinéa 1er, 1, est remplacé par la disposition suivante : « 1.Trois tubes stériles, sous vide permanent (ou sous-vide in-situ), de 5 ml au moins, en verre blanc et neutre.Les tubes porteront un numéro d'identification; » 2° dans l'alinéa 5, 3°, les mots « (14 ml au moins) (2 x 7 ml) » sont remplacés par « (15 ml au moins) (3 x 5 ml) »;3° l'alinéa 7 du même article est remplacé par la disposition suivante : « le prélèvement sanguin doit être de 15 ml au moins.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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