publié le 10 juin 2000
Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des Nations de football
26 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 50 francs à l'occasion du Championnat d'Europe des Nations de football
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 112 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 28 janvier 1967 et du 23 décembre 1988;
Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2;
Considérant les arrêtés royaux du 14 septembre 1987 et du 31 mars 1994 relatifs à l'émission de pièces de 50 francs;
Vu la loi portant des dispositions fiscales et autres du 22 décembre 1998, notamment son l'article 74 déterminant la limite d'émission des monnaies divisionnaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 18 et le 24 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2000;
Vu la décision du Comité de Gestion de la Monnaie Royale de Belgique du 17 février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu le thème d'émission, la date d' émission prévue le 2 juin 2000, le fait que les projets d'une monnaie ne peuvent être fixés plusieurs mois à l'avance et que le fait que des négociations devaient être entamées avec I.S.L. / Copyright Promotions et la Koninklijke Nederlandse Munt N.V.;
Considérant que les pièces doivent encore être émises avant le début du Championnat d'Europe des Nations de football débutant le 10 juin 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'occasion du championnat d' Europe des Nations de football, organisé du 10 juin au 2 juillet 2000, sont frappées 1.000.000 de pièces de 50 francs en qualité de circulation et 100.000 pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin.
Art. 2.Les dimensions et la composition de ces pièces de monnaie sont identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 14 septembre 1987 relatif à l'émission de pièces de 50 francs et à la démonétisation des billets de cinquante francs, type 1966 et visées à l'article 5.
Les pièces de 50 francs en qualité de fleur de coin sont réalisées en frappe médaille.
Art. 3.Les nouvelles pièces de 50 francs ont le même avers que celui d'écrit à l'article 3 de l'arrété royal du 31 mars 1994 realtif à l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 1, 5, 20, et 50 francs.
Elles portent au revers la représentation stylisée d'un ballon de football surmontant 5 tiges, et l'inscription « Belgique » ou « België »; à gauche se trouve l'indication de la valeur et à droite l'inscription « CE » ou « EK » et le millésime 2000.
Le ballon est flanqué par le différent du commissaire des monnaies, une balance, et par la marque de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Saint-Michel.
Art. 4.La frappe des nouvelles pièces de 50 francs sera effectuée par quantités égales avec légende française et en légende néerlandaise.
Art. 5.Ces nouvelles pièces circuleront en même temps que les pièces de 50 francs, émises en exécution des arrêtés royaux des 14 septembre 1987 et 31 mars 1994.
Art. 6.Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 50 francs emises par le prèsent arrêté est limité à 1.000 francs.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS