Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 mai 1999
publié le 18 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012401
pub.
18/11/1999
prom.
26/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/26/1999012401/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 10 avril 1997 Conditions de travail (Convention enreigstrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44870/CO/150) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle est fixée comme suit : 1. ouvriers et ouvrières non qualifiés : manoeuvres;2. ouvriers et ouvrières spécialisés : magasiniers, chargeurs, cuiseurs ordinaires, emmancheurs, monteurs de moules à la presse, enfourneurs;3. ouvriers et ouvrières qualifiés : cuiseurs responsables, tourneurs, mouleurs. CHAPITRE III. - Salaires A. Ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus

Art. 3.a) Les salaires horaires minimums suivants ainsi que les salaires effectivement payés au 31 mars 1997, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes : Pour la consultation du tableau, voir image b) Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectivement payés qui sont d'application : - au 31 mars 1997 sont augmentés de 3 F le 1er avril 1997; - au 31 décembre 1997 sont augmentés de 4 F le 1er janvier 1998.

B. Jeunes ouvriers et ouvrières

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : Pour la consultation du tableau, voir image Cependant, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 16 ans peut être fixé, pendant une période de trois mois, à 50 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums, les salaires réellement payés et les primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, les salaires réellement payés et les primes, correspondent à l'indice 121,70.

Art. 7.Lorsque l'indice visé à l'article 6 atteint un chiffre qui dépasse de 2 p.c. l'indice ayant donné lieu aux salaires horaires minimums, les primes et les salaires effectivement payés, actuellement en vigueur, sont augmentés de 2 p.c.

Art. 8.Lorsque l'indice visé à l'article 6 atteint un chiffre inférieur à celui de l'indice qui a provoqué l'avant-dernière augmentation des salaires et des primes, les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés et les primes, sont ramenés aux taux des salaires et des primes correspondant à ceux de l'avant-dernière augmentation.

Art. 9.Le tableau suivant est fixé en application des articles 7 et 8 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Les adaptations s'appliquent à partir du premier jour du mois suivant celui dont l'indice a entraîné une adaptation.

S'il y a lieu d'appliquer une adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de l'indexation est appliquée après l'augmentation prévue des salaires.

Si une adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation coïncide avec une majoration salariale au moment où une nouvelle convention collective de travail prend cours, l'adaptation résultant de l'indexation est appliquée avant la majoration prévue des salaires. CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 11.Lorsque le travail est organisé en équipes successives, les primes suivantes sont octroyées : 6 p.c. du salaire pour les équipes du matin et de l'après-midi; 16 p.c. du salaire pour les équipes de nuit; 9,33 p.c. du salaire pour les équipes travaillant en service continu. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 12.Une prime de fin d'année est payée à la fin de chaque année civile à tous les ouvriers et ouvrières, à condition qu'ils n'aient pas rompu volontairement leur contrat de travail au cours de l'année, sauf en cas de mise à la pension ou d'octroi de la prépension en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'article 22 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique.

Art. 13.La prime maximum de fin d'année est calculée de la manière suivante : a) pour les ouvriers et ouvrières âgés de 19 ans et plus et pour les mineurs d'âge touchant le salaire des majeurs : sur la base de 162,5 x le salaire horaire conventionnel des ouvriers spécialisés, d'application le 1er décembre de chaque année civile dans un régime de durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes;b) pour les mineurs d'âge de moins de 19 ans dont le salaire est soumis au barème dégressif conformément à l'article 4 : sur la base de 162,5 x le salaire horaire individuel, d'application le 1er décembre de chaque année civile dans un régime de durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes; Le montant ne peut être inférieur à 65 p.c. du montant mentionné sous a).

L'âge atteint au 1er décembre de l'année civile est pris en considération pour l'application des modes de calcul prévus sous a) et b).

Pour les ouvriers et ouvrières qui sont entrés en service au cours de l'année civile, la prime est calculée sur la base de 1/12e de la prime maximum par mois de présence. Un mois entamé est assimilé à un mois complet.

Art. 14.En cas de licenciement, sauf pour motif grave, la prime de fin d'année est accordée sur la base de 1/12e par mois de présence ou par mois entamé, mais elle est calculée de la manière suivante : - pour les bénéficiaires visés à l'article 13, a) : 162,5 x le salaire horaire conventionnel des ouvriers spécialisés d'application le premier du mois de leur départ de l'entreprise; - pour les bénéficiaires visés à l'article 13, b) : 162,5 x le salaire horaire individuel d'application le premier du mois de leur départ de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Allocation de sécurité d'existence

Art. 15.Les ouvriers et ouvrières peuvent prétendre à une allocation journalière de sécurité d'existence, quand ils sont mis en chômage par manque de travail, à la condition qu'ils aient droit aux allocations de chômage et pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans la même entreprise.

Art. 16.L'indemnité de sécurité d'existence est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 15 pendant 60 jours maximum par année civile.

Art. 17.L'allocation de sécurité d'existence est payée à partir du premier jour de chômage.

Art. 18.Les jours d'absence justifiée légalement sont assimilés à des jours travaillés.

Art. 19.Le montant de l'allocation journalière de sécurité d'existence est fixé à 250 F dans le cadre de la semaine de cinq jours.

Art. 20.Le droit à l'allocation de sécurité d'existence expire : a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier ou l'ouvrière et par la conclusion d'un nouveau contrat avec une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;b) par le licenciement pour infraction au règlement de travail.

Art. 21.Le paiement doit être effectué à la date normale du paiement des salaires au vu d'un formulaire délivré par l'employeur au moment de la mise en chômage, sur lequel l'organisme de paiement de l'Office national de l'emploi indique les journées de chômage indemnisées et qui mentionne le montant de l'allocation de sécurité d'existence.

Art. 22.A la demande de l'employeur, les ouvriers et ouvrières qui bénéficient des avantages de sécurité d'existence sont tenus de reprendre immédiatement le travail, compte tenu cependant du délai de préavis légal, s'ils sont liés par un autre contrat de travail avec un autre employeur.

Art. 23.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent être soumis préalablement à la direction de l'entreprise et, le cas échéant, à l'examen de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. CHAPITRE VIII. - Prime aux syndiqués

Art. 24.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent : a) aux employeurs dont l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;b) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés sous a) et qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national.

Art. 25.La cotisation des employeurs est fixée à 17 F par ouvrier ou ouvrière, par jour ouvrable effectif ou assimilé durant l'année civile 1997 et 1998 - (le total des jours est fixé à 260 jours par année civile).

Art. 26.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 24, b) ont droit à une prime dont le montant est fixé à 292 F par mois entamé, avec un maximum de 3 500 F pour l'année 1997 et 1998.

Art. 27.Ce montant est payé intégralement aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute l'année civile : a) étaient inscrits comme membres du personnel dans une entreprise visée à l'article 24, a);b) étaient membres d'une des organisations visées à l'article 24, b). Ceux ou celles qui ne satisfont pas aux deux conditions pour l'année civile 1997 et 1998 entière reçoivent 292 F par mois entier ou par mois entamé pour lesquels ils remplissent les conditions prévues ci-dessus.

Ont également droit au maximum de la prime, les ouvriers et ouvrières pensionnés pendant l'année civile en cours ainsi que ceux qui bénéficient de la prépension en application de la convention collective de travail n° 17 et de la loi du 30 mars 1976 citées à l'article 12.

Art. 28.Les employeurs visés à l'article 24, a) remettent, pendant la période du 1er au 15 février qui suit l'année civile, aux ouvriers et ouvrières qui durant cet exercice ont travaillé dans leur entreprise, une carte d'ayant droit mentionnant l'identité complète et la période de mise au travail ainsi que le nombre pendant lesquels ils ont travaillé.

Les ouvriers et ouvrières syndiqués remettent cette carte avant la fin du mois de février à leur organisation syndicale. Celle-ci mentionne sur la carte la date d'affiliation et le montant à recevoir.

La carte d'ayant droit reconnu est remise au plus tard le 15 mars qui suit l'année calendrier auprès du fonds social.

Art. 29.L'employeur envoie au secrétariat du fonds social une liste nominative mentionnant le nombre des journées effectives et assimilées, comme indiqué à l'article 25. Le nombre total des journées effectives ou assimilées multiplié par 14 pour les années 1997 et 1998, donne le montant total de la cotisation due.

La cotisation calculée de cette manière est versée au fonds social au plus tard le 15 février de l'année qui suit l'année de service. CHAPITRE IX. - Validité de la convention

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^