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Arrêté Royal du 26 mai 1999
publié le 23 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012322
pub.
23/12/1999
prom.
26/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/26/1999012322/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Prime de fin d'année - régime général (Convention enregistrée le 28 janvier 1998 sous le numéro 46943/CO/149.01.) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, mais à l'exception de celles qui sont affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union professionnelle de radio- et télédistribution (RTD).

Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail : on entend par ouvriers les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Les parties signataires ont créé un comité de gestion, composé et administré paritairement, au sein du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens » avec pour objectif, d'assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.§ 1er. Tous les employeurs versent via les services de l'Office national de sécurité sociale et par trimestre, 7,30 p.c. des salaires bruts, à 108 p.c., de leurs ouvriers augmentés de la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale. § 2. A partir du 1er juillet 1997, la cotisation mentionnée au § 1er est majorée à 7,80 p.c. Seulement au cas où les réserves cumulées du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens », pour la prime de fin d'année dépassent 50.000.000 F et après que les mesures temporaires prévues à l'article 9, § 2, aient été abandonnées, cette cotisation de base peut être diminué, sans jamais descendre en dessous des 7,70 p.c. § 3. Tenant compte de la cotisation patronale l'Office national de sécurité social due, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit être payée par les employeurs. CHAPITRE IV Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations versées par les employeurs. Le comité de gestion payant la prime de fin d'année, gère paritairement ces montants.

Art. 6.Le comité de gestion s'occupe de toutes les formalités administratives et des retenues légales indispensables concernant la prime de fin d'année.

Art. 7.Le comité de gestion assure le paiement de la prime de fin d'année.

Art. 8.Le comité de gestion retient sur les cotisations versées les frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche. CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 9.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence paie, à partir de 1992, une prime de fin d'année de 8,33 p.c. de leur salaire brut perçu pendant la période de référence (article 17) aux ouvriers qui répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi. § 2. Chez les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, la prime de fin d'année de base est forfaitairement diminué de 1.700 F pour les primes de fin d'année 1997 et 1998. CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi

Art. 10.La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de l'année considérée, sont inscrits depuis au moins 3 mois dans le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 11.Les jours d'interruption de travail par suite d'accident, maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage partiel ou temporaire et congé palliatif entrent en ligne de compte pour la prime de fin d'année; le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de référence et ce à partir de la prime de fin d'année 1997 (période de référence du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 juin 1997 inclus.

Par jours prestés on entend : les jours payés en vertu de la législation et en exécution de toutes les conventions collectives de travail applicables.

Art. 12.En cas de suspension du contrat pour cause de repos de grossesse et d'accouchement, les 15 semaines sont assimilées.

Art. 13.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime de fin d'année pour la période de référence au cours de laquelle ce licenciement a eu lieu.

Art. 14.Les ouvriers prenant leur pension, et ceux qui sont licenciés durant la période de référence pour tout autre motif que le motif grave bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies pendant la période de référence.

Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeur bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année de référence.

Art. 15.Les ayants droits d'un ouvrier décédé bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies par l'ouvrier décédé au cours de la période de référence. Par ayant droit on entend : la personne physique qui a supporté les frais des funérailles.

Art. 16.Pour l'application des dispositions de cette convention collective de travail, il faut entendre par période de référence : la période de douze mois à partir du le 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année civile en cours.

Art. 17.Les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de trois mois dans le registre du personnel de l'entreprise, ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la période de référence.

Les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, une ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée atteignant une durée globale de trois mois minimum ont droit à une prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence. CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 18.Le comité de gestion effectue un calcul individuel de la prime de fin d'année. Pour couvrir en partie les frais d'administration, le comité de gestion appliquera sur la prime de base une retenue administrative de 8 p.c. avec un maximum de 2 500 F. La prime de base diminuée de la retenue administrative constitue la prime brute. Sur la prime brute ainsi calculée le conseil d'administration applique la réglementation en vigueur en matière de retenue O.N.S.S. et de précompte professionnel.

Art. 19.Le comité de gestion établit un formulaire faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 18.

Art. 20.Le comité de gestion transmet avant le 31 décembre suivant la fin de la période de référence le formulaire mentionné à l'article 19, ainsi qu'un chèque circulaire au nom de l'ouvrier, à l'employeur.

L'employeur est tenu de remettre dès réception les documents, mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à ses ouvriers.

Art. 21.Les ouvriers affiliés à une organisation de travailleurs représentative peuvent moyennant une partie du formulaire, mentionné à l'article 19, récupérer la retenue administrative, mentionnée à l'article 18, auprès de leur organisation. CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année

Art. 22.Les modalités d'affectation du solde, subsistant éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées par le conseil d'administration visé à l'article 14.2.2, des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 23.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, moyennant le financement prévu à l'article 15.2.3. de ses statuts, la prime de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er.

Art. 24.La présente convention collective de travail remplace celle du 26 juin 1995, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général, enregistrée sous le numéro 38575/CO/149.01. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997 est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 1er janvier 1999, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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