publié le 06 juin 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche
26 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, modifiée par la loi du 12 avril 1957;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique;
Vu la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifiée par la loi du 30 juin 1983;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, modifiée par l'arrêté royal du 11 mars 1996;
Vu le Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture;
Vu le Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche;
Vu le Règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure concernant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche résulte de la constatation que le nombre de bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB et pêchant la sole dans la zone de trois milles marins à partir de la côte belge augmente constamment, que, de ce fait il est plus malaisé d'assurer une protection suffisante des ressources de pêche dans ces eaux, ce qui nécessite d'interdire temporairement l'accès dans cette zone aux bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB et pêchant la sole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche : « Article 6 bis. La pêche aux soles dans la zone de trois milles marins à partir de la côte est interdite pour les bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB. Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 mars 1999, à 24 heures.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN