publié le 30 mai 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979
26 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifiées par les lois des 6 juillet 1987, 6 avril 1995 et 10 février 1998;
Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 58, alinéa premier;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1980, 1er septembre 1980 et 8 novembre 1990;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante stipule que, désormais, les fédérations interprofessionnelles nationales agréées du Conseil supérieur des Classes moyennes peuvent également désigner des représentants dans les Chambres des métiers et négoces ainsi que dans les bureaux de celles-ci; considérant que cette nouvelle composition constitue un élément essentiel des mesures prévues dans la loi-programme et que, par conséquent il est nécessaire que l'exécution de la loi-programme ait lieu aussi vite que possible et avec la préparation nécessaire, en collaboration avec les Chambres constituées selon la nouvelle procédure; considérant que la composition des Chambres des métiers et négoces, du Conseil supérieur des Classes moyennes et des bureaux interfédéraux de celui-ci n'est renouvelée que tous les 6 ans et qu'un renouvellement aura lieu au cours de l'année civile 1998; que le renouvellement de la composition de ces organes au cours de l'année 1998 doit donc avoir lieu en application des dispositions prévues en la matière dans la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante; que les dispositions du présent arrêté fixant l'entrée en vigueur et les modalités d'exécution des dispositions afférentes de la loi-programme ne concernent que des étapes futures dans la procédure de renouvellement des organes des Classes moyennes en cours et que par conséquent elles ne peuvent nullement interférer dans la procédure d'agrément des fédérations concernées proprement dite; qu'elles doivent cependant être prises et publiées d'urgence, afin d'offrir aux intéressés la sécurité juridique nécessaire concernant le renouvellement de la composition des organes des Classes moyennes; qu'en outre, les secrétaires des Chambres des métiers et négoces doivent, suite à la publication du présent arrêté, pouvoir exercer d'urgence leur fonction en tant que délégué du Ministre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.Les fédérations nationales professionnelles agréées représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie sont réparties en douze bureaux interfédéraux dont la compétence est déterminée comme suit : - Bureau interfédéral 1 : Alimentation - Bureau interfédéral 2 : Textile - Bureau interfédéral 3 : Cuir - Bureau interfédéral 4 : Métal - Bureau interfédéral 5 : Activités commerciales et services divers. - Bureau interfédéral 6 : Bâtiment - Bureau interfédéral 7 : Métiers de précision - Bureau interfédéral 8 : Diverses matières premières - Bureau interfédéral 9 : Horeca - Bureau interfédéral 10 : Transports - Bureau interfédéral 11 : Articles médicaux et soins corporels - Bureau interfédéral 12 : Commerce ambulant »
Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.Les fédérations nationales professionnelles agréées représentatives des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle indépendante sont réparties en cinq bureaux interfédéraux dont la compétence est déterminée comme suit : - Bureau interfédéral 13 : Professions juridiques - Bureau interfédéral 14 : Professions médicales - Bureau interfédéral 15 : Professions paramédicales - Bureau interfédéral 16 : Professions techniques - Bureau interfédéral 17 : Autres professions libérales ou intellectuelles »
Art. 3.A l'article 17, alinéa 2, du même arrêté les mots « et les membres des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « ainsi que les membres des Chambres fédérales, des Conseils de Communauté et de Région ».
Art. 4.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) dans la section professionnelle : les dix-sept présidents des bureaux interfédéraux et les dix délégués des Chambres des métiers et négoces;» 2° le § 2 est complété d'un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les membres effectifs et les membres suppléants font déclaration, lors de leur désignation, du rôle linguistique auquel ils appartiennent.» 3° Au § 3, les mots « l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».
Art. 5.A l'article 21 du même arrêté les mots « et les membres des Chambres législatives » sont remplacés par les mots « ainsi que les membres des Chambres fédérales, des Conseils de Communauté et de Région. »
Art. 6.A l'article 22 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les deux sections du Conseil supérieur des Classes moyennes se réunissent séparément entre le 15 novembre et le 15 décembre, sur convocation du Ministre, pour élire leur président et leurs trois assesseurs parmi les membres qui peuvent participer aux discussions au sein du conseil et exprimer leur avis quant aux propositions formulées par le Ministre pour assurer la présidence du Conseil supérieur.
La présidence du Conseil supérieur est exercée par deux personnes d'un groupe linguistique différent, qui exercent annuellement en alternance la fonction de président. Les deux sont membres de droit du Conseil supérieur et de son bureau avec voix délibérative.
Les présidents et les assesseurs des sections forment avec les présidents du Conseil supérieur le bureau de ce conseil. »
Art. 7.Au même arrêté, il est ajouté un article 43bis, rédigé comme suit : «
Article 43bis.En exécution de l'article 2, § 2bis des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, une fédération interprofessionnelle agréée qui développe, dans le ressort d'une Chambre des métiers et négoces, une activité réelle et décentralisée pour les indépendants et les PME et qui y a une structure d'accueil destinée à l'étude, la protection et au développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux des indépendants et des PME librement accessible en permanence peut désigner dans cette Chambre un nombre de représentants égal au résultat de la formule : A x 27/A', A étant le nombre de délégués effectifs du même rôle linguistique dont la fédération inter-professionnelle concernée dispose au Conseil supérieur des Classes moyennes pendant la session pour laquelle le renouvellement est en cours de ce Conseil, A' étant le nombre total de délégués effectifs du même rôle linguistique dont les fédérations interprofessionnelles disposent au Conseil supérieur des Classes moyennes pendant la session pour laquelle le renouvellement est en cours de ce Conseil. Si le résultat du calcul n'est pas un chiffre rond, ce chiffre est arrondi à l'unité supérieure lorsque le premier chiffre suivant la virgule est égal à 5 ou plus.
Les fédérations interprofessionnelles agréées qui n'ont pas de délégué effectif ou pas de délégué effectif du rôle linguistique de la province de la Chambre concernée au Conseil supérieur des Classes moyennes peuvent désigner un représentant à la Chambre de la province où elles ont une structure d'accueil destinée à l'étude, la protection et au développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux des indépendants et des PME librement accessible en permanence pour les indépendants et les PME. Lorsque le Ministre estime qu'une fédération interprofessionnelle ne satisfait pas à toutes les conditions requises, il lui fait part de ses objections par lettre recommandée avant le 16 juillet. La réponse de la fédération est adressée au Ministre dans les quinze jours, par la même voie.
Le Ministre prend sa décision au plus tard le 15 septembre et la notifie à la fédération par lettre recommandée. Le Ministre communique également aux fédérations interprofessionnelles le nombre de représentants qu'elles peuvent désigner dans chaque Chambre des métiers et négoces.
Ces représentants sont choisis parmi les membres, dirigeants ou membres du personnel du ou des secrétariats de la fédération établie dans le ressort de la Chambre.
Les fédérations interprofessionnelles transmettent par lettre recommandée l'identité de ses représentants au Ministre.
Le Ministre peut retirer aux fédérations : 1° qui n'ont pas encore désigné de représentant un an après leur agréation ou qui ont négligé de remplacer un représentant décédé, démissionnaire ou qui s'abstient sans motif acceptable, d'assister aux réunions de la Chambre des métiers et négoces;2° qui ne satisfont plus aux conditions prévues au présent article; le droit de se faire représenter durant la session en cours, au sein de la Chambre concernée. »
Art. 8.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 44.Ne peuvent être choisis comme délégués d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle auprès d'une Chambre des métiers et négoces ou comme représentant d'une association socio-économique, les agents de l'Etat ou de la province, les personnes occupées au service d'un établissement public, les membres des Chambres fédérales, des Conseils de Communauté et de Région, et les députés permanents. »
Art. 9.L'article 45, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit : « Pour les Chambres des métiers et négoces compétentes pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette convocation se fait par les gouverneurs respectifs des provinces de Brabant wallon et de Brabant flamand, ou par leur délégué. ».
Art. 10.L'article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46, § 1er. Au cours de cette réunion la Chambre procède à l'élection de son bureau. Elle choisit parmi les membres du bureau son président et deux vice-présidents. Au moins une de ces trois personnes doit être issue du groupe des fédérations professionnelles et au moins une doit être issue du groupe des fédérations interprofessionnelles agréées. § 2. Le bureau compte dix membres. Les délégués des fédérations représentatives de professions distinctes de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie choisissent dans leur sein quatre membres, les représentants des associations socio-économiques choisissent dans leur sein un membre et les représentants des fédérations interprofessionnelles agréées choisissent dans leur sein cinq membres. § 3. Les délégués des fédérations professionnelles et les représentants des fédérations interprofessionnelles agréées choisissent parmi le groupe des fédérations professionnelles, au cours de la même réunion, les deux délégués de la Chambre des métiers et négoces qui deviendront respectivement membre effectif et membre suppléant du Conseil supérieur des Classes moyennes. Ces délégués doivent représenter des professions distinctes; ils sont choisis par priorité parmi les membres du bureau; ceux qui le sont en dehors du bureau assistent aux réunions de ce bureau avec voix consultative. »
Art. 11.L'article 47 du même article est complété avec l'alinéa suivant : « En cas d'absence avec motif acceptable un membre de la Chambre peut se faire représenter pour les élections prévues à l'article 46 par procuration écrite. Chaque membre ne peut être porteur que d'une procuration. »
Art. 12.L'article 49 du même arrêté est remplacé par la dispostion suivante : «
Art. 49.Les Chambres des métiers et négoces siègent au chef-lieu de la province. Quant aux Chambres des métiers et négoces des provinces de Brabant wallon et de Brabant flamand siègent, elles siègent soit au chef-lieu de leur province, soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément à la décision du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37, leur ressort est le même que celui de la province pour laquelle elles sont instituées, mais les Chambres des métiers et négoces du Brabant wallon et du Brabant flamand sont chacune aussi compétentes pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».
Art. 13.A l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et à l'Institut économique et social des Classes moyennes » sont supprimés.
Art. 14.Le même arrêté est complété avec un article 66bis, rédigé comme suit : « Le Ministre peut avancer les périodes et dates prévues aux articles 10, alinéa premier, 18, 22, § 1er, 43bis, 45, 46, § 3, et 47, alinéa 2, pour le renouvellement du Conseil supérieur des Classes Moyennes et des Chambres des métiers et négoces.
Il peut en outre fixer la date à laquelle le renouvellement des Chambres des métiers et négoces entre en vigueur, et ceci au plus tard au 1er novembre. »
Art. 15.Pour les fédérations professionnelles désirant l'agréation pour la session 1998-2004 au sein de la Chambre des métiers et négoces du Brabant wallon ou du Brabant flamand, l'activité statutaire peut s'étendre au territoire entier de l'ancienne province de Brabant.
Art. 16.Les dispositions du Chapitre III du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, de l'article 12, § 2, alinéa premier, de la même loi et du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 17.Le Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN