publié le 26 août 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés et aide à la jeunesse - Communauté germanophone
26 MAI 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés et aide à la jeunesse - Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés et aide à la jeunesse - Communauté germanophone.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 26 mars 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés et aide à la jeunesse - Communauté germanophone (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44412/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent du secteur handicapés et aide à la jeunesse, qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.
Art. 3.Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Par "secteur", on entend le secteur décrit à l'article 2 de la présente convention.
Art. 5.Par "Fonds ISAJH", on entend le fonds de sécurité d'existence du secteur dénommé "Fonds Social pour les Institutions et Services d'Aide à la jeunesse et/ou aux Handicapés" créé par arrêté royal du 6 août 1990 (Moniteur belge du 20 septembre 1990). CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale
Art. 6.En cas d'accroissement net du volume de l'emploi, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoient les arrêtés royaux susmentionnés.
Art. 7.Les données étant impossible à chiffrer, le nombre d'emplois et les montants disponibles seront déterminés après calcul de l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi
Art. 8.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 10 de la présente convention et du volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par la Ministre de l'Emploi et du Travail et la Ministre des Affaires sociales, à savoir l'année 1996.
Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail comme le stipule l'article 8 de la présente convention doit être réalisé au niveau : - du secteur décrit à l'article 2 de la présente convention collective de travail; - de l'institution et/ou service individuel qui se verra attribuer l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention collective de travail;. - du groupement d'institutions et/ou services qui se verra attribuer l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention collective de travail.
Art. 10.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Art. 11.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire est déterminé dans le projet visé à l'article 23 de la présente convention collective de travail.
Art. 12.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisation patronale; - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE V. - Modalités particulières
Art. 13.Le "Fonds ISAJH" qui créera en son sein un comité de gestion et un compte particuliers, est chargé de récolter le produit de la réduction des cotisations sociales accordée aux institutions et/ou services du secteur décrit à l'article 2 de la présente convention collective de travail via l'Office national de sécurité sociale et de redistribuer l'emploi suivant les modalités déterminées en accord avec le pouvoir de tutelle (cfr. chapitre IX de la présente convention collective de travail). CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de cotisations pour l'emploi
Art. 14.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, chaque employeur concerné transmettra tous les six mois un rapport détaillé au "Fonds ISAJH" par lettre recommandée.
Ce rapport doit parvenir au fonds au plus tard le 31 octobre et le 30 avril de chaque année.
Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité.
Art. 15.Ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour chaque trimestre : 1° Pour les employeurs à qui l'emploi supplémentaire a été attribué : - l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations; - la mention des travailleurs embauchés par suite de la réduction de cotisations et de leur fonction, le nombre de travailleurs occupés à temps partiel, exprimé en personnes et le nombre de travailleurs subsidiés, exprimé en équivalents temps plein. 2° Pour les employeurs cotisant mais ne bénéficiant pas de l'emploi supplémentaire : - l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations.
Au besoin le "Fonds ISAJH" est habilité à réclamer des informations complémentaires.
Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par la commission paritaire.
Art. 16.Ledit rapport fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale, et sera en outre soumis à la signature des délégués des travailleurs représentés au sein de ces organes.
Art. 17.Le "Fonds ISAJH" rédige un rapport global comprenant les données par institution et/ou service qu'il transmet au président de la commission paritaire au plus tard le 30 novembre et le 31 mai de chaque année.
Au besoin, le président est habilité à réclamer des informations complémentaires au "Fonds ISAJH".
Art. 18.Le président transmet le rapport global aux membres d'un comité restreint, créé à cet effet au sein de la commission paritaire, dans un délai de trente jours.
Art. 19.Il convoque le comité restreint qui doit émettre un avis motivé sur ledit rapport et sur le respect des engagements en matière d'emploi fixés dans la présente convention collective de travail.
En cas de problème constaté dans un établissement et/ou service, à la demande d'une des parties, ou si le président le juge nécessaire, le comité restreint est convoqué en réunion de conciliation.
Art. 20.Le président transmet ensuite le rapport global en vue de son approbation définitive à la Ministre de l'Emploi et du Travail, à la Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle. CHAPITRE VII Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein
Art. 21.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 29 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires
Art. 22.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le temps, le secteur s'engage à procéder avant le 30 juin de l'année considérée à réaliser au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail, et pour le 30 septembre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au minimum 75 p.c. du volume de travail.
Le processus ne commence qu'à partir du moment où le "Fonds ISAJH" dispose des moyens nécessaires. CHAPITRE IX. - Modalités de répartition des emplois et fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire
Art. 23.Le montant visé à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 et les fonctions seront déterminées et les emplois seront affectés, sur base d'une répartition qui se fera suivant les priorités fixées de commun accord entre les employeurs, les travailleurs et l'autorité germanophone. CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion
Art. 24.Les employeurs qui relèvent du secteur et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire doivent adhérer à la présente convention collective de travail.
Art. 25.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette lettre contient une description circonstanciée des engagements en matière de 'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission paritaire.
Art. 26.Les institutions et/ou services qui sont constitués en groupement et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire doivent adhérer à la présente convention collective de travail. A cet effet, ils doivent utiliser le modèle d'adhésion qui sera élaboré par la commission paritaire.
Art. 27.L'acte d'adhésion, mentionné aux articles 25 et 26 de la présente convention, sera transmis à titre d'information au conseil d'entreprise, ou, à défaut, à la délégation syndicale.
Art. 28.Dans le courant du mois calendrier qui suit le mois de la réception, le président de la commission paritaire soumet, pour approbation, les actes d'adhésion reçus à un comité restreint érigé en son sein par la commission paritaire.
A défaut de réaction de la part de la commission paritaire dans un délai de deux mois calendrier suivant la réception par le président, l'acte d'adhésion est réputé approuvé.
L'acte d'adhésion est réputé reçu par le président le troisième jour suivant l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. CHAPITRE XI. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET