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Arrêté Royal du 26 mai 1998
publié le 11 juin 1998

Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

source
ministere des finances
numac
1998003265
pub.
11/06/1998
prom.
26/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/26/1998003265/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 MAI 1998. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 112 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987 confirmé par la loi du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 23 décembre 1988;

Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 7 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998;

Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer;

Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle a éte fixée au 1er juin 1998, le caractère commercial de l'émission prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie Royale de Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est frappé des pièces en or de 50 ECU et en argent de 5 ECU.

Art. 2.La pièce de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes : titre : 999 millièmes; poids : 15,55 grammes; diamètre : 29 millimètres;

Elle contient 1/2 once troy d'or fin.

Art. 3.La pièce de 5 ECU présente les caractéristiques suivantes : titre : 925 millièmes; poids : 22,85 grammes; diamètre : 37 millimètres.

Art. 4.L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie, de face, et à gauche la valeur nominale 50 ECU ou 5 ECU, la mention EURO, et en exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien. Sous l'effigie se trouve la mention "QP", le millésime 1998 et Notre monogramme.

Au revers de ces deux pièces sont illustrés 5 visages humaines stylisés et au dessus le logo officïel de « 50ème Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » et à droite l'inscription « Tous les droits de l'homme : nos droits à tous « dans les six langues officielles de l'ONU. A gauche se trouvent 12 étoiles symbolisant les Etats membres de l'Union Européenne.

Toutes ces pièces sont frappées en "Quality Proof".

Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 6.Ces pièces sont émises le 1er juin 1998 et circulent en même temps que les pièces de 50 ECU et 5 ECU émises en 1987, 1988, 1989,1990, 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997.

Art. 7.Un maximum de 2.500 pièces de 50 ECU et 30.000 pièces de 5 ECU sont émises en application du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministredes Finances, Ph. MAYSTADT

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