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Arrêté Royal du 26 juin 2022
publié le 13 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203352
pub.
13/12/2022
prom.
26/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, visant à modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y.DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 7 avril 2021 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro 164538/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (h/f) des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Les textes existants concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" sont remplacés par le texte suivant : "Statuts CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, l'arrêté royal du 12 février 1965 institue le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois", ci-après appelé "le fonds". Le siège social du fonds est établi à l'adresse suivante : Allée Hof-ter-Vleest 5, boîte 2, 1070 Anderlecht, numéro d'entreprise : 0426-106.251. CHAPITRE II. - Objet social Art. 2 Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (ci-après appelés travailleurs) ou leurs éventuels ayants droit, tels que déterminés par convention collective de travail rendue obligatoire.

Le fonds agit également en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers.

Conformément à la convention collective de travail sectorielle en matière de formation et de groupes à risque et la convention collective de travail sectorielle en matière de reclassement, et moyennant versement partiel ou complet de la cotisation pour groupes à risque à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois), le fonds se charge de la formation et du renforcement des compétences des travailleurs et des groupes à risque ainsi que de la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs licenciés.

Conformément l'autorisation octroyée par la commission paritaire, le fonds contribue aussi à Woodwize (l'ancien Centre de formation Bois) et Wood.be (l'ancien Centre technique de l'industrie du bois).

Woodwize aide les entreprises à développer une politique durable de formation et de compétence et une politique de sécurité et de bien-être bien pensée. Wood.be soutient les entreprises dans la réalisation d'un avenir innovant et durable.

Selon les conditions fixées par convention collective de travail rendue obligatoire, le fonds peut également octroyer des avantages aux employeurs, par exemple en vue d'encourager la formation des travailleurs. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Le montant de la cotisation est fixé par convention collective de travail rendue obligatoire.

Art. 4.La convention collective de travail du 15 juin 2011 fixe la cotisation pour les ouvriers à 15,45 p.c. des salaires non plafonnés à 108 p.c. à partir du 1er janvier 2012.

Par une convention collective du 7 avril 2021, la cotisation pour les employés a été fixée à 0,23 p.c. des salaires non plafonnés à 100 p.c. à partir du 1er avril 2021.

Art. 5.Pour autant que l'avoir financier disponible du fonds le permette, le solde excédentaire obtenu à la fin de l'exercice peut être entièrement ou partiellement affecté à l'octroi de ristournes aux employeurs.

Les modalités d'application à ces ristournes sont fixées sur proposition du comité paritaire de gestion par décision de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 1971 (Moniteur belge du 24 novembre 1971).

Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale.

Ces cotisations sont soumises aux mêmes règles que celles d'application aux cotisations de sécurité sociale générales, notamment en matière de prescription, d'amendes et d'intérêts.

Art. 7.L'exercice couvre la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité paritaire de gestion.

Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations et éventuellement par le produit d'une retenue opérée sur les cotisations prévues. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des cotisations

Art. 9.Les travailleurs et les employeurs visés à l'article 2 ont droit aux prestations sociales complémentaires prévues par les conventions collectives de travail applicables et interprétées, le cas échéant, par le comité paritaire de gestion du fonds.

Art. 10.En aucun cas, le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonné au versement des cotisations par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé de six membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la commission paritaire qui ont été nommés sur présentation de l'organisation professionnelle d'employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de ladite commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même terme que celui de leur mandat de membre de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Le comité paritaire de gestion est complété par quatre membres suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme que les membres effectifs.

En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et en exercent les attributions.

Les fonctions de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de gestion prennent fin par démission, par décès ou lorsque le mandat du membre de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois prend fin ou par démission donnée par l'organisme responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité paritaire de gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils sont désignés.

Art. 12.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13.Le comité paritaire de gestion élit pour une durée de trois ans un président parmi les membres qui représentent les travailleurs.

En cas d'empêchement du président, sa tâche est exercée par un administrateur délégué.

Art. 14.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice toutefois des compétences réservées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par la loi ou par les présents statuts.

Le comité paritaire de gestion délègue une partie de ses pouvoirs à un administrateur délégué désigné parmi les membres représentant les employeurs.

Le comité paritaire de gestion peut conclure des contrats de gestion avec des tiers.

Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du fonds;2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;4. de faire rapport par écrit, à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, chaque année au cours du mois de juin sur l'accomplissement du but social du fonds.

Art. 15.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins une fois par trimestre au siège du fonds soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur convocation de l'administrateur délégué du fonds à la demande de la moitié au moins des membres du comité paritaire de gestion, ou à la demande d'un des organismes représentés.

Art. 16.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.

Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des membres présents.

Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative.

Le comité paritaire de gestion peut élaborer un règlement d'ordre d'intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 17.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois désigne un ou plusieurs réviseurs en vue de contrôler la gestion du fonds. Il fait rapport à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois sur sa mission au moins une fois par an dans les trois mois après remise par le fonds à l'Office national de sécurité sociale de l'extrait des comptes clôturés au 30 juin de l'exercice.

En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 18.Chaque année à la date du 30 juin, les bilan et comptes de l'exercice précédent sont clôturés.

L'année sociale débute au 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.

La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois désigne comme liquidateurs les membres effectifs prévus à l'article 11.".

Art. 3.La présente convention collective de travail visant à coordonner et modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 1er avril 2021.

Elle remplace la convention collective de travail du 20 juin 2012 relative à la coordination et à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (numéro d'enregistrement 111889).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en communiquer la raison.

La force obligatoire est demandée par les signataires de la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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