Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 juin 2022
publié le 22 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203347
pub.
22/11/2022
prom.
26/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169158/CO/126)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail fixe les conditions et modalités d'octroi d'une prime corona sous la forme de chèques consommation.

Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, publié le 29 juillet 2021.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.Octroi et forme Les employeurs accorderont les chèques "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.

Les travailleurs qui bénéficient de chèques consommation accordés électroniquement ont un support gratuit (une carte) à leur disposition.

Art. 4.Montant et règles de paiement § 1er. La prime corona s'élève à un maximum de 300 EUR. La période de référence va du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. § 2. Les travailleurs qui ont été employés pendant au moins 6 mois au cours de la période de référence, avec une fraction d'occupation d'au moins 4/5èmes, ont droit à la prime complète de 300 EUR. § 3. Pour les travailleurs qui ont été employés pendant au moins 6 mois au cours de la période de référence, mais avec une fraction d'occupation inférieure à 4/5èmes, la prime corona de 300 EUR est adaptée au prorata de la fraction d'occupation. § 4. Pour les travailleurs qui ont été employés pendant moins de 6 mois au cours de la période de référence, la prime corona de 300 EUR est adaptée au prorata de la fraction d'occupation et au prorata de la période de service au cours de la période de référence. § 5. Aucune prime n'est versée dans les cas suivants : - Travailleurs ayant un contrat d'étudiant; - La prime est inférieure à 25 EUR (sur la base des calculs au prorata).

Art. 5.Dispositions propres à l'entreprise Des dispositions plus favorables peuvent être convenues au niveau de l'entreprise.

L'application cumulée d'un régime propre à l'entreprise et de la présente convention collective de travail ne peut avoir pour effet que l'employeur accorde à un travailleur plus que le montant maximal de 500 EUR de prime corona, tel que déterminé par arrêté royal.

Art. 6.Récupération auprès du fonds de sécurité d'existence La prime corona déterminée conformément aux articles 3 et 4, augmentée de la cotisation patronale de 16,5 p.c., peut être récupérée par l'employeur auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".

La procédure et les modalités seront déterminées par le comité de gestion du fonds et communiquées via le site web www.fse126.be.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er août 2021 au 31 décembre 2022.

Les parties conviennent expressément que la présente convention n'apporte aucune modification, explicite ou implicite, aux contrats de travail existants, et que les avantages qu'elle confère ne sont accordés que pour la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^