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Arrêté Royal du 26 juin 2022
publié le 22 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203345
pub.
22/11/2022
prom.
26/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 23 novembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170158/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312). § 2. Par « travailleurs » sont visés : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprises pour les travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 « instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement » et en exécution de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021 « fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail », il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans au moins : - A la fin de leur contrat de travail; - Et au plus tard le 30 juin 2023. § 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 « instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement » et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 « fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd », il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans au moins : - A la fin de leur contrat de travail; - Et au plus tard le 30 juin 2023. § 3. La condition de carrière de 35 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 « instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement » et en exécution de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 « instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue », il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans au moins : - A la fin de leur contrat de travail; - Et au plus tard le 30 juin 2023. § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à 4/5ème temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. CHAPITRE VI. - Reprise de travail

Art. 6.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être d'application le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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