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Arrêté Royal du 26 juin 2022
publié le 13 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203092
pub.
13/12/2022
prom.
26/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169699/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par « travailleurs » on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001); - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020; - l'article 3 de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021-2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière « carrière longue » avec allocations

Art. 3.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - soit ait été occupé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail; - soit ait été occupé au moins 5 ans dans un métier lourd au cours des 10 dernières années calendrier; - soit ait été occupé au moins 7 ans dans un métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier.

Dans le secteur, on entend par « métier lourd » : le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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