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Arrêté Royal du 26 juin 2022
publié le 13 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203090
pub.
13/12/2022
prom.
26/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 9 novembre 2021 Absences (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169680/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise concernée : - 1 jour après 5 ans d'ancienneté; - 2 jours après 10 ans d'ancienneté; - 3 jours après 15 ans d'ancienneté; - 4 jours après 20 ans d'ancienneté; - 5 jours après 25 ans d'ancienneté; - 6 jours après 30 ans d'ancienneté; - 7 jours après 35 ans d'ancienneté. CHAPITRE III. - Congé d'âge

Art. 3.§ 1er. Le travailleur qui atteint au plus tard dans le courant de l'année calendrier 2020 l'âge de 57 ans et qui est encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé payé supplémentaire en 2020 (dit « congé d'âge »).

Le droit naît au 1er janvier 2020.

Le congé d'âge doit être pris dans l'année civile concernée. Si la journée n'est pas prise pendant l'année civile en question, elle ne peut pas être reportée à l'année civile suivante, et la journée ne sera pas payée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de cessation du contrat de travail avant la prise du jour dans l'année civile en cours, le jour est payé au moment du décompte final du contrat de travail.

Le congé d'âge est calculé selon le régime d'occupation au moment de la prise du congé. Ainsi, un travailleur à temps plein aura droit à une journée payée à temps plein; un travailleur à mi-temps aura droit à une demi-journée payée. § 2. Sans préjudice de ce qui est prévu par le paragraphe précédent, à partir du 1er janvier 2021, le travailleur qui a atteint l'âge de 56 ans ou plus au plus tard dans l'année civile en cours a droit à un jour de congé payé supplémentaire.

Le droit à un congé d'âge prend effet le premier jour du mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 56 ans ou plus. Par exemple, si un travailleur atteint l'âge de 56 ans le 31 décembre de l'année civile en cours, son droit à un congé d'âge débutera le 1er décembre de cette même année calendrier et ce jour pourra être pris au cours du mois de décembre.

Le droit au congé d'âge pour les travailleurs qui atteignent l'âge de 56 ans ou plus dans l'année civile concernée à partir de 2021 n'est accordé que dans la mesure où le budget du fonds social le permet. En cas de dépassement des moyens financiers du fonds social, sur la base de la cotisation patronale pour les groupes à risque de 0,10 p.c., l'intervention financière du fonds social à cette fin sera à nouveau discutée lors des négociations sectorielles qui précèdent le dépassement prévu des moyens financiers provenant des contributions des groupes à risque. Le financement sera évalué dans le cadre du budget de l'accord sectoriel concerné et éventuellement des accords sectoriels ultérieurs.

Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 56 ans au cours de l'année calendrier 2021 peuvent, à titre exceptionnel, reporter le congé d'âge à 2022, à condition que ce jour de congé payé supplémentaire soit pris avant la fin du mois de mars 2022 au plus tard.

En vue d'une bonne organisation du travail dans l'entreprise, le travailleur qui souhaite reporter son droit à un congé d'âge de l'année civile 2021 à 2022 détermine, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le moment du congé d'âge en accord avec son supérieur hiérarchique.

L'employeur ne peut pas refuser arbitrairement de faire valoir le droit à un congé d'âge. § 3. Une intervention en faveur de l'employeur est prévue par le fonds social 321. Le montant ainsi que les modalités de celle-ci sont réglés dans une convention collective de travail sectorielle distincte. CHAPITRE IV. - Congé culturel

Art. 4.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé culturel. CHAPITRE V. - Petits chômages

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif aux petits chômages, les travailleurs ont le droit, à l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de s'absenter du travail pour un jour supplémentaire par rapport à ce qui est prévu dans la réglementation générale.

Art. 6.Les formes de petit chômage qui s'appliquent aux personnes mariées sont également applicables mutatis mutandis aux cohabitants légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une attestation officielle des autorités communales. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 février 2020 relative aux absences, enregistrée sous le n° 157708/CO/321.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 novembre 2021.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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