Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 juin 2022
publié le 23 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022041493
pub.
23/11/2022
prom.
26/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro 170263/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre et dans le respect de l'arrêté royal du 30 juillet 2021, qui fixe la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux pour la période 2021-2022.

Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (numéro d'enregistrement : 123027/CO/124). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Les salaires minima et les salaires effectifs des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont augmentés au 1er décembre 2021 de 0,4 p.c.

Conformément à l'augmentation fixée à l'alinéa précédent, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés au 1er décembre 2021 comme suit :

Categorie I :

14,994 EUR

Catégorie I :

14,994 EUR

Categorie I A :

15,740 EUR

Catégorie I A :

15,740 EUR

Categorie II :

15,985 EUR

Catégorie II :

15,985 EUR

Categorie II A :

16,782 EUR

Catégorie II A :

16,782 EUR

Categorie III :

16,999 EUR

Catégorie III :

16,999 EUR

Categorie IV :

18,044 EUR

Catégorie IV :

18,044 EUR


CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^