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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 08 juillet 2020

Arrêté royal n° 39 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19

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service public federal strategie et appui service public federal securite sociale
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2020202903
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08/07/2020
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26/06/2020
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26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 39 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, sur base de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), de prendre des mesures urgentes concernant les travailleurs des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels qui ont poursuivi leurs activités professionnelles sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale ni bénéficier du télétravail au cours de la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus.

La multiplication des contacts sociaux accroît le risque de contamination, étant donné le mode de transmission du virus. Pour cette raison, le gouvernement a opté pour le confinement de la population et pour un certain nombre de mesures qui y sont liées, telle que la fermeture des lieux de travail où les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées, la fermeture de certains commerces, le recours maximal au télétravail, ou l'interdiction de certains évènements. Ces mesures visent à réduire les interactions sociales pour limiter autant que possible le risque de contamination.

Toutefois, le télétravail et la distanciation sociale ne sont pas possibles dans tous les secteurs d'activités professionnelles. C'est notamment le cas dans les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels, où la poursuite des activités a été autorisée, malgré le risque de contamination accru lié à la poursuite de ces activités. Ces entreprises sont énumérées dans une annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Cet arrêté ministériel et son annexe ont été régulièrement adaptés pour tenir compte des décisions du Conseil national de sécurité concernant les secteurs autorisés à poursuivre ou reprendre leurs activités.

Les travailleurs qui ont poursuivi leurs activités au sein des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale ont donc été exposés à un risque accru de contracter le COVID-19.

La législation actuelle relative aux maladies professionnelles ne permet toutefois pas de couvrir l'ensemble de ces travailleurs en cas de contamination par le COVID-19. En effet, seuls peuvent être reconnus atteints d'une maladie professionnelle (sous le code 1.404.03) les travailleurs s`occupant de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles dans des institutions de soins où un risque accru d`infection existe.

La Ministre des affaires sociales a dès lors demandé au Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris de se pencher sur la question de l'extension de la liste des personnes qui pourraient bénéficier d'une indemnisation pour maladie professionnelle suite à une exposition au COVID-19 et dans quelles conditions. Il a également été demandé par le Ministre de la Fonction publique de tenir compte des personnes travaillant dans le secteur public.

Le Comité de gestion a examiné cette question et a proposé des pistes d'extension.

Le présent arrêté vise dès lors à mettre en place temporairement, dans le cadre des pouvoirs spéciaux accordés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer précitée, un régime d'exception visant à permettre la reconnaissance comme maladie professionnelle du COVID-19 pour les travailleurs des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels qui ont dû poursuivre leurs activités professionnelles sans pouvoir avoir recours au télétravail et sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale.

Le fait d'exercer une activité professionnelle au contact d'autres personnes, sans que la distanciation sociale ne puisse être assurée, crée un risque spécifique de contamination. Ce risque n'existe pas pour la population générale au cours de la période de confinement pendant laquelle les contacts sociaux sont réduits à leur plus simple expression, tout comme il n'existe pas pour les travailleurs exécutant leurs prestations par le biais du télétravail ou dans le respect des règles de distanciation sociale.

Ce risque spécifique perdure aussi longtemps que la population générale se voit privée de contacts interpersonnels en dehors du même toit.

Etant donné qu'à partir du 18 mai 2020, nous entrons dans la phase 2 du déconfinement, chacun pourra, à partir de ce moment, reprendre ses contacts sociaux. A partir du 18 mai 2020, il ne sera donc plus possible de considérer que l'exercice des activités visées par ce projet engendre une exposition au COVID-19 qui soit nettement supérieure à celle de la population en générale, ni même inhérente à l'activité exercée.

C'est pourquoi la couverture maladies professionnelles instaurée par le présent arrêté est limitée dans le temps et vise les travailleurs qui ont exercé une activité professionnelle dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels pendant la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant que l'existence de la maladie soit constatée au cours de la période allant du 20 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus. Les dates des 20 mars et 31 mai 2020 ont été retenues car elles reflètent la période d'incubation de la maladie telle qu'elle est aujourd'hui admise scientifiquement, soit entre 2 et 14 jours après l'exposition au virus. Concrètement, il ne doit pas s'écouler plus de 14 jours entre la date du dernier jour effectif de travail en dehors de son domicile (donc pas en télétravail) et la survenance de la maladie.

En ce qui concerne la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'exposition au risque professionnel telles que formulées dans l'annexe à l'arrêté royal du 28 mars 1969, celle-ci pourra être rapportée par toutes voies de droit. Fedris, en tant qu'institution de sécurité sociale, collaborera à la charge de la preuve, comme pour toute demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue, en indiquant au demandeur quelle preuve est attendue de sa part, lorsque la demande ne sera pas d'emblée complète.

Fedris est en effet coutumier de l'examen de dossiers pour lesquels il importe de prendre en compte l'exercice très concret sur le terrain de l'activité des travailleurs. Concernant la preuve qu'il est impossible de conserver une distance d'1,5 mètre dans les contacts avec d'autres personnes, ce seront un faisceau d'indices qui permettront à Fedris, en fonction de la nature de l'activité, d'évaluer dans quelle mesure il apparait que les précautions édictée n'ont probablement pu être toute respectées à la lettre. Par exemple une patrouille de police qui procède à une intervention peut difficilement respecter une distance de 1,5 m.

L'article 3 est rendu nécessaire parce que l'introduction d'un nouveau code maladie peut poser, en soi, par rapport au caractère exceptionnel de la situation actuelle, certaines difficultés pour l'indemnisation en raison de l'existence de certaines dispositions des lois coordonnées le 3 juin 1970 : - l'article 36, alinéa 2, qui stipule que 'Lorsque l'incapacité temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir de la date à laquelle la maladie a été inscrite'; - l'article 52, alinéa 4, qui stipule que '(...)Toutefois, en ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle'.

L'application de ces dispositions auraient pour conséquences que : - l'indemnisation de l'incapacité de travail temporaire ne pourrait débuter qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal insérant le nouveau code au sein de la liste des maladies professionnelles, pour autant qu'au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé présente encore les symptômes de la maladie; - l'indemnisation des dommages résultant du décès ne pourrait débuter qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté insérant le nouveau code au sein de la liste des maladies professionnelles.

S'agissant d'un régime temporaire justifié par des considérations exceptionnelles, l'application de ces règles doit être écartée, sauf à priver la proposition d'une grande part de son utilité attendue. Par ailleurs, parce qu'ils sont pris dans le cadre de mesures temporaires et provisoires de pouvoirs spéciaux, il a été jugé préférable de ne pas intégrer l'écartement temporaire de ces deux dispositions directement dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 pour ne pas en alourdir et complexifier inutilement le texte.

Les explications données ci-dessus, concernant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle d'une part et le champ d'application limité dans le temps d'autre part, démontrent à suffisance que ces limitations sont fixées précisément afin d'éviter toute discrimination par rapport aux autres victimes de maladies professionnelles et répondent donc complètement aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.

Enfin, la situation à laquelle nous avons dû faire face en raison du COVID-19 et les réflexions qui ont suivi quant à une prise en charge par le régime des maladies professionnelles, nous amènent à prendre conscience que ce régime devrait être repensé, voire réformé, en tenant compte des nouvelles maladies auxquelles nous devrons faire face dans le futur.

Commentaire des articles

Article 1er.Il insère dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, un nouveau numéro de code 1.404.04 qui permet de couvrir pour la période définie les travailleurs ayant exercé une activité professionnelle dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels énumérées dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 2.Cet article fixe dans l'annexe à l'arrêté royal du 28 mars 1969 précité les critères d'exposition se rapportant à ce nouveau code.

Art. 3.S'agissant d'un régime temporaire justifié par des considérations exceptionnelles, l'application de ces règles doit être écartée, afin que ces règles n'annulent pas en grande partie l'utilité attendue de la proposition.

Art. 4.Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, D. CLARINVAL Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.608/1, du 19 juin 2020, sur un projet d'arrêté royal n°... 'modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID 19' Le 12 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n°... 'modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 16 juin 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juin 2020. 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer temporairement, dans le cadre de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', un régime d'exception afin de permettre la reconnaissance comme maladie professionnelle de toute maladie causée par le SRAS-CoV-2 pour les travailleurs des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels 1 qui ont dû poursuivre leurs activités professionnelles sans pouvoir bénéficier du télétravail et sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale. A cet effet, le projet insère dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 'dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles', un nouveau numéro de code qui permet de couvrir pour la période définie les travailleurs concernés (article 1er du projet); il déclare non applicables les articles 36, alinéa 2, et 52, alinéa 4, des 'lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970' (ci-après : loi sur les maladies professionnelles) dans le cadre de la reconnaissance de ce nouveau code (article 2); il insère dans l'annexe de l'arrêté royal du 28 mars 1969 les critères d'exposition relatifs à ce nouveau code (article 3) et donne, jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, délégation au Roi pour étendre l'application de l'arrêté en projet à d'autres périodes d'exercice d'une activité professionnelle par les travailleurs concernés si de nouvelles mesures de confinement devaient être imposées (article 4).

L'article 5 du projet dispose que l'arrêté envisagé produit ses effets le 18 mars 2020. L'article 6 du projet comporte la disposition exécutoire. 3. Il ressort du premier alinéa du préambule du projet que le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II). 3.1. L'article 2 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II) dispose qu'afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou à la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°, de la loi et que si nécessaire, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020.

En vue de réaliser les objectifs mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II), l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de cette loi habilite le Roi à prendre plus précisément des mesures pour, d'une part, apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie et, d'autre part, apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques.

Au sujet de ces habilitations, les développements de la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II) ont spécifié qu'outre les pouvoirs existants déjà prévus dans la législation en vigueur, le gouvernement recevra l'habilitation requise dans le domaine du soutien aux secteurs économiques et aux ménages et ce, afin de pouvoir intervenir rapidement dans le cadre de son domaine de compétences en prenant des mesures d'aide directes et indirectes dont relèvent des mesures d'accompagnement comme les régimes de report ou de garantie 2. Le commentaire souligne encore que dans le droit du travail et de la sécurité sociale, il peut se produire des situations dans lesquelles le cadre juridique en vigueur ne permet pas de concilier les mesures inspirées par la santé publique avec la nécessité d'assurer la continuité de la production économique ou de la prestation de services et ce, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, par exemple à cause du télétravail imposé ou des modifications dans les horaires 3. 3.2. A propos des dispositions précitées qui procurent le fondement juridique, le délégué a fourni les explications suivantes : " Concernant la référence au préambule au 3°, une protection sociale adéquate pour les travailleurs ressortissant aux secteurs de la santé et aux secteurs essentiels durant la période au cours de laquelle des mesures de lutte contre la pandémie sont prises peuvent être vues comme étant des mesures de soutien direct ou indirect.

C'est toutefois la référence au 5° qui constitue la base principale du fondement légale de l'arrêté en projet qui vise la protection des travailleurs ".

Le régime en projet concerne la reconnaissance comme maladie professionnelle de toute maladie causée par le SRAS-CoV-2, reconnaissance qui est limitée dans le temps et qui s'applique à un groupe spécifique de travailleurs. Le régime concerné adapte donc le droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs.

Partant, l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II) procure un fondement juridique suffisant au régime en projet et la référence à l'article 5, § 1er, 3°, de cette loi, inscrite dans le premier alinéa du préambule du projet, sera supprimée.

EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GENERALE 4.1. En vertu de l'article 30, alinéa 1er, de la loi sur les maladies professionnelles, le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation, sur la proposition du Conseil scientifique institué au sein de Fedris 4 (article 16 de la loi sur les maladies professionnelles). En outre, en vertu de l'article 32, alinéa 3, de cette même loi, le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis de ladite loi, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique.

Le régime en projet vise à instaurer un régime temporaire d'exception afin de permettre la reconnaissance comme maladie professionnelle de toute maladie causée par le SRAS-CoV-2 pour les travailleurs des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels qui ont dû poursuivre durant la période de confinement leurs activités professionnelles sans pouvoir avoir recours au télétravail et sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale et des critères d'exposition sont fixés à cet effet. Ni l'inscription dans la liste des maladies professionnelles, ni la fixation des critères d'exposition n'ont eu lieu à l'intervention du Conseil scientifique, ce que le législateur a pourtant considéré comme essentiel pour la confection de la liste des maladies professionnelles et la fixation des critères d'exposition.

Pour ce qui est du champ d'application ratione temporis du régime en projet, qui concerne, d'une part, la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 compris 5 au cours de laquelle les travailleurs ont exercé en dehors de leur domicile des activités professionnelles dans des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels et, d'autre part, la période du 20 mars 2020 au 31 mai 2020 durant laquelle la maladie doit être constatée, le rapport au Roi apporte les précisions suivantes : " Etant donné qu'à partir du 18 mai 2020, nous entrons dans la phase 2 du déconfinement, chacun pourra, à partir de ce moment, reprendre ses contacts sociaux. A partir du 18 mai 2020, il ne sera donc plus possible de considérer que l'exercice des activités visées par ce projet engendre une exposition au COVID-19 qui soit nettement supérieure à celle de la population en générale, ni même inhérente à l'activité exercée.

C'est pourquoi la couverture maladies professionnelles instaurée par le présent arrêté est limitée dans le temps et vise les travailleurs qui ont exercé une activité professionnelle dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels pendant la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant que l'existence de la maladie soit constatée au cours de la période allant du 20 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus.

Les dates des 20 mars et 31 mai 2020 ont été retenues car elles reflètent la période d'incubation de la maladie telle qu'elle est aujourd'hui admise scientifiquement, soit entre 2 et 14 jours après l'exposition au virus. Concrètement, il ne doit pas s'écouler plus de 14 jours entre la date du dernier jour effectif de travail en dehors de son domicile (donc pas en télétravail) et la survenance de la maladie ". 4.2. Le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination requiert que la distinction opérée entre les cas qui entrent dans le champ d'application et ceux qui n'y entrent pas, repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 6.

Il convient d'observer, d'une part, que le régime en projet déroge à la procédure régulière de reconnaissance comme maladie professionnelle, arrêtée par la loi sur les maladies professionnelles et, d'autre part, qu'il fait dépendre son applicabilité dans le temps de certaines dates, fixées en fonction de critères qui semblent peu pertinents et encore moins étayés scientifiquement. Les différences de traitement en découlant doivent pouvoir être justifiées au regard du principe d'égalité par les auteurs de l'arrêté envisagé.

A cet égard, il y aura lieu d'examiner si les différences de traitement précitées satisfont aux conditions d'efficacité, d'objectivité, de pertinence et de proportionnalité pour pouvoir être réputées conformes au principe constitutionnel d'égalité et il est recommandé d'insérer une justification adéquate dans le rapport au Roi. La simple qualification d'un risque pour la santé apporte certes un certain éclairage, mais ne constitue pas en soi une justification adéquate au regard du principe d'égalité. 4.3. Il est recommandé d'insérer dans le projet les modifications à l'arrêté royal du 28 mars 1969 dans l'ordre numérique des articles à modifier. En conséquence, la disposition doit figurer sous l'article 3 du projet en tant qu'article 2 et inversement.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 5. Eu égard à l'observation formulée au point 3 jusqu'au point 3.2 au sujet du fondement juridique, on supprimera au premier alinéa du préambule la référence à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II).

Article 1er 6. Dans la disposition en projet, il y a lieu d'expliciter qu'il s'agit des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels visés dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19'. Article 2 7. L'article 2 du projet dispose que les articles 36, alinéa 2, et 52, alinéa 4, de la loi sur les maladies professionnelles, ne sont pas applicables dans le cadre d'une reconnaissance sous le code 1.404.04.

La nécessité de cette disposition a été commentée par le délégué comme suit : " L'article 2 est rendu nécessaire parce que l'introduction d'un nouveau code maladie peut poser, en soi, par rapport au caractère exceptionnel de la situation actuelle, certaines difficultés pour l'indemnisation en raison de l'existence de certaines dispositions des lois coordonnées le 3 juin 1970 : * l'article 36, alinéa 2 qui stipule que 'Lorsque l'incapacité temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir de la date à laquelle la maladie a été inscrite'; * l'article 52, alinéa 4 qui stipule que '(...)Toutefois, en ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle'.

L'application de ces dispositions auraient pour conséquences que : * l'indemnisation de l'incapacité de travail temporaire ne pourrait débuter qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal insérant le nouveau code au sein de la liste des maladies professionnelles, pour autant qu'au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé présente encore les symptômes de la maladie; * l'indemnisation des dommages résultant du décès ne pourrait débuter qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté insérant le nouveau code au sein de la liste des maladies professionnelles.

S'agissant d'un régime temporaire justifié par des considérations exceptionnelles, l'application de ces règles doit être écartée, sauf à priver la proposition d'une grande part de son utilité attendue.

Par ailleurs, parce qu'ils sont pris dans le cadre de mesures temporaires et provisoires de pouvoirs spéciaux il a été jugé préférable de ne pas intégrer l'écartement temporaire de ces deux dispositions directement dans l'AR de 1969 pour ne pas en alourdir et complexifier inutilement le texte " 7.

Il est recommandé de mentionner cette précision dans le rapport au Roi.

Article 3 8.1. A titre de premier critère d'exposition concernant le code 1.404.04, il est requis que les conditions de travail ou la nature des activités professionnelles exercées rendent régulièrement impossible de conserver une distance d'1,5 mètre dans les contacts avec d'autres personnes.

Interrogé sur le point de savoir comment cette preuve peut être apportée, si ce critère n'impose pas une charge de la preuve trop lourde et comment l'administration vérifie et apprécie ladite preuve, le délégué a répondu : " Fedris est coutumier de l'examen de dossiers pour lesquels il importe de prendre en compte l'exercice très concret sur le terrain de l'activité des travailleurs. Les victimes sont susceptibles d'apporter tout type de preuve par toute voie de droit comme pour toute maladie professionnelle. Ce seront un faisceau d'indices qui permettront à Fedris en fonction de la nature de l'activité d'évaluer dans quelle mesure il apparait que les précautions édictée n'ont probablement pu être toute respectées à la lettre. Par exemple une patrouille de police qui procède à une intervention peut difficilement respecter une distance de 1,5 m ".

Cette précision gagnerait à être insérée dans le rapport au Roi. 8.2. Afin de se conformer au contenu de l'annexe de l'arrêté du 28 mars 1969, l'intitulé " Critères d'exposition concernant le code 1.404.04 " doit être remplacé par l'intitulé " Code 1.404.04 - SRAS-CoV-2 ". 8.3. Dans le texte néerlandais, le mot " indien " doit être omis dans la disposition des deuxième et troisième critères.

Article 4 9.1. L'article 4, alinéa 1er, du projet, dispose que jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent arrêté à d'autres périodes d'exercice d'une activité professionnelle dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels qui sont autorisés à poursuivre leur activité lorsque de nouvelles mesures de confinement sont imposées en vue de limiter une propagation du coronavirus, qu'Il fixe les périodes d'activité prises en compte et les périodes de constatation de la survenance de la maladie et qu'à cette fin, il peut modifier ou remplacer les dispositions introduites par les articles 1er et 3 dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 précité.

A cet égard, le délégué apporte les précisions suivantes : " Dans la mesure où la faculté n'est donnée au Roi que jusqu'au 31 décembre 2020 d'étendre l'application du code à d'autre périodes, il est induit que de nouvelles mesures de confinement soient avant cette date prises. Toute éventuelle prolongation serait ipso facto conditionnée par la durée de ces nouvelles mesures de confinement en cas de seconde vague de contamination.

La possibilité pour le Roi de modifier ou remplacer les dispositions introduites par les articles 1er et 3 portent effectivement sur les dispositions introduites par l'article 1er dans l'AR de 1969 et par l'article 3 dans l'annexe de l'AR de 1969.

L'intention est effectivement que la disposition de l'article 2 reste d'application en cas de prolongation de l'application de code spécifique ". 9.2. Il convient de relever qu'il est superflu et en outre déconseillé qu'une autorité s'accorde une habilitation à elle-même. En l'espèce, l'intention des auteurs semble toutefois être de prévoir que l'arrêté de pouvoirs spéciaux envisagé accorderait à son tour une habilitation " ordinaire " au Roi.

La délégation accordée au Roi implique que le champ d'application temporel global du régime en projet pourra être fixé par le Roi. Une telle disposition, qui implique que le Roi s'autorise lui-même, le cas échéant en dehors du cadre des pouvoirs spéciaux dont il dispose en vertu de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II), à encore étendre le régime visé à d'autres périodes d'exercice d'une activité professionnelle, n'a pas sa place dans l'arrêté à l'examen, mais peut, le cas échéant, être inscrite dans la loi qui confirme l'arrêté.

Dans la mesure où la disposition précitée serait insérée dans une loi de confirmation, il convient de souligner qu'il y a lieu de viser " l'article 1er et l'annexe de l'arrêté royal précité " et non " les articles 1er et 3 dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 précité ".

LE GREFFIER Wim GEURTS LE PRESIDENT MarnixVAN DAMME _______ Notes 1 Visés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. 2 Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/001, p. 6. 3 Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/001, pp. 6-7. 4 Agence fédérale des risques professionnels. 5 La période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, se fonde sur la circonstance que les premières mesures de confinement ont été instaurées à partir du 18 mars 2020. Ces mesures ont été prises pour la première fois par arrêté ministériel du 18 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', abrogé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. 6 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, nr° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16;

C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6. 7 Voir aussi l'avis de Fedris du 13 mai 2020 (pp. 7-8).

26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 39 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 5°;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;

Vu l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), le présent arrêté est dispensé de l'obligation de recueillir les avis requis, vu l'urgence motivée par la pandémie COVID-19;

Considérant l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 13 mai 2020;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 25 mai 2020 et 27 mai 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2020;

Vu le protocole n° 224/3 du 19 juin 2020 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation vu l'urgence motivée par le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19;

Vu l'avis n° 67.608/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2020 en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

Considérant le fait que la crise liée à la pandémie COVID-19 nécessite que des mesures urgentes soient prises concernant le risque majeur pour la santé des travailleurs salariés ou dans la fonction publique, qui exercent des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels et pour lesquels une contamination par le COVID-19 ne peut actuellement faire l'objet d'une reconnaissance en maladies professionnelles sauf en système ouvert;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 2013, le numéro de code suivant est inséré entre le numéro de code " 1.404.03 " et le numéro de code " 1.6. " : " 1.404.04 - Toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 pour les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels visés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant que la survenance de la maladie soit constatée au cours de la période du 20 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus. ".

Art. 2.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, est complétée par ce qui suit : " Code 1.404.04 - SARS-CoV-2 Sont exposés au risque professionnel de la maladie 1.404.04 : les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels visés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 au cours de la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant : - que les conditions de travail ou la nature des activités professionnelles exercées rendent régulièrement impossible de conserver une distance d'1,5 mètre dans les contacts avec d'autres personnes, - qu'il ne se soit pas écoulé plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date de la dernière prestation de travail effective du travailleur en dehors de son domicile, - et qu'il ne se soit pas écoulé plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date à laquelle l'entreprise où le travailleur exerçait son activité professionnelle a cessé d'être reprise à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 précité. ".

Art. 3.Les articles 36, alinéa 2, et 52, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ne sont pas applicables dans le cadre d'une reconnaissance sous le code 1.404.04.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

Art. 5.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, D. CLARINVAL Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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