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Arrêté Royal du 26 juin 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté royal modifiant l'arrête royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

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ministere des finances
numac
2002003319
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02/07/2002
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26/06/2002
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26 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 22, § 3, dans sa version figurant à l'article 28nonies inséré par la Directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par les Directives 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et 95/7/CE du 10 avril 1995;

Vu la Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la Directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53 remplacé par la loi du 28 décembre1992, l'article 53octies , inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 5 septembre 2001, l'article 54, modifié par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, § 1er et l'article 10, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 24 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exonérées par l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, est tenu, pour ces opérations, de délivrer une facture à son cocontractant : 1° lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services;2° lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, et 22, § 2, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération;3° lorsque, avant une livraison visée à l'article 39bis , alinéa 1er, 1° à 4°, du Code, le prix est encaissé en tout ou en partie.»

Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots « qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code et n'ouvrant aucun droit à déduction. » sont remplacés par les mots « qui n'est pas tenu, en vertu de l'article 1er, de délivrer une facture. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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