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Arrêté Royal du 26 juillet 2007
publié le 14 août 2007

Arrêté royal portant exécution des articles 297, 299 et 301 de la loi-programme du 27 décembre 2006

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service public federal securite sociale
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2007023219
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14/08/2007
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26 JUILLET 2007. - Arrêté royal portant exécution des articles 297, 299 et 301 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 31, alinéa 1er, 1° Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 32, alinéa 1er, et 33, 2°;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, notamment l'article 24, alinéa 1er;

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment les articles 297, § 2, 1°, 299 et 301;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1997 et l'article 20, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, l'article 120, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, les articles 122 à 124, l'article 125, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, l'article 126, l'article 126bis, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et l'article 134, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 26 février 2007;

Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 15 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.072/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la demande électronique de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Les personnes résidant en Belgique peuvent se présenter en personne à l'Office national en vue d'introduire directement leur demande.

Le demandeur peut toutefois se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession de la carte d'identité du demandeur, de sa propre carte d'identité et d'une procuration.

Sur la production de la carte d'identité du demandeur, l'Office national introduit électroniquement la demande § 2. L'Office national remet immédiatement au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande. § 3 Les personnes résidant en Belgique peuvent également introduire directement leur demande par voie électronique.

Le modèle de demande qui reprend les données à remplir obligatoirement est déterminé conjointement par l'Office national et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants; ce modèle est accessible sur le portail de la sécurité sociale au moyen de la carte d'identité électronique ou de la carte mentionnant les codes personnels qui peut être obtenue sur le portail fédéral.

Cette demande est transmise à l'institution d'instruction compétente au sens de l'article 296, § 2, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

L'Office national des Pensions envoie immédiatement au demandeur un accusé de réception électronique qui mentionne toutes les données introduites ainsi que la date d'introduction de la demande. » CHAPITRE II. - De la demande électronique de pension dans le régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est complété par la disposition suivante : « 11° par "institution d'instruction" : l'institution d'instruction au sens de l'article 296, § 2, 3° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 12° par "bourgmestre" : le bourgmestre ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par lui.»

Art. 3.A l'article 120 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Les articles 122 à 124 et l'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 122.Le bourgmestre est tenu de recevoir les demandes de pension au moins une fois par semaine.

Il informe le demandeur du local et des heures d'ouverture auxquels il peut se présenter. » «

Article 123.Le demandeur est tenu de se présenter personnellement devant le bourgmestre et d'être en possession de sa carte d'identité.

Il peut se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession du document visé à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande. » «

Article 124.Lorsque le demandeur ou son mandataire se présente en vue d'introduire une demande de pension, le bourgmestre établit immédiatement la demande électronique dont le modèle et les données à mentionner obligatoirement sont déterminés conjointement par l'Institut national et l'Office national.

Cette demande est immédiatement transmise électroniquement à l'Institut national moyennant le respect de la procédure prescrite par ledit Institut.

L'Institut national envoie immédiatement un accusé de réception électronique destiné au demandeur ou à son mandataire, qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande ». «

Article 125.§ 1er. Lorsqu'une demande électronique est impossible, le bourgmestre établit la demande sur un formulaire dont le modèle et les données à mentionner obligatoirement sont déterminés conjointement par l'Institut national et l'Office national.

Il remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande. § 2. Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre l'envoie à l'Institut national.

Toutes les demandes qui font partie d'un même envoi sont reprises sur un bordereau mis à disposition du bourgmestre par l'Institut national.

Le bordereau est dressé en double exemplaire. Un exemplaire est renvoyé au bourgmestre par ledit Institut comme accusé de réception. § 3. En aucun cas, le bourgmestre ne peut refuser de recevoir une demande.

Il ne peut remettre le formulaire visé au § 1er au demandeur, à son mandataire ou à une tierce personne, ni avant ni après l'accomplissement des formalités d'introduction de la demande. »

Art. 5.L'article 126 et l'article 126bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 126.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 120, les demandes de prestations visées au présent chapitre peuvent être introduites directement auprès de l'Institut national. § 2. Le demandeur est tenu de se présenter personnellement à l'Institut national et d'être en possession de sa carte d'identité.

Il peut se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession du document visé à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande. § 3. L'Institut national établit immédiatement la demande électronique selon le modèle visé à l'article 124.

Il remet immédiatement au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande. » « Art 126bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 120 et de l'article 126, § 1er, les demandes de prestations visées au présent chapitre peuvent être introduites directement par voie électronique.

Le modèle de demande qui reprend les données à remplir obligatoirement est déterminé conjointement par l'Institut national et l'Office national.

Ce modèle est accessible sur le portail de la sécurité sociale au moyen de la carte d'identité électronique ou de la carte mentionnant les codes personnels qui peut être obtenue sur le portail fédéral.

La demande est transmise immédiatement à l'institution d'instruction compétente.

L'Institut national envoie immédiatement au demandeur un accusé de réception électronique qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande. » CHAPITRE III. - De la motivation et de la notification de la décision dans le régime de pension des travailleurs salariés

Art. 6.A l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « La décision est motivée : outre les mentions prévues aux articles 13, 14 et 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, les décisions prises dans le cadre du régime des pensions de travailleurs salariés contiennent au minimum les données suivantes : 1° Les années civiles qui ont été prises en considération et celles qui ont été rejetées;2° La qualité selon laquelle les prestations de travail ou les périodes assimilées ont été prises en considération;3° Le nombre de jours prestés (éventuellement convertis en équivalents journaliers à temps plein) et la rémunération réelle brute;4° Les éventuelles rémunérations fictives et forfaitaires ainsi que le nombre de jours correspondants;5° Les rémunérations prises en considération pour le calcul, éventuellement plafonnées;6° Le coefficient de revalorisation;7° Le montant de la pension, constituée année par année et éventuellement porté au droit minimum par année, et le montant global de la pension;8° La fraction de carrière et éventuellement la pension minimum garantie accordée;9° Les règles de cumul éventuellement appliquées. Elle est notifiée au demandeur par lettre ordinaire. » 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Lorsque, dans le chef du demandeur, s'ouvre un droit à plusieurs pensions à charge de l'Office national et de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, les décisions dûment motivées par chacune de ces institutions, sont notifiées conjointement au demandeur.Cette notification définitive commune et l'information relative au droit mensuel brut global à payer sont adressées au demandeur par lettre ordinaire par l'Office national.

Pour les pensions de retraite visées à l'article 10, § 3ter, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 133quinquies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, cette notification définitive commune intervient au plus tard quatre-vingt jours ouvrables avant la date de prise de cours.

Lorsque les renseignements nécessaires à l'envoi de la notification commune définitive visée à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles avant l'échéance des délais prévus aux articles 17 et 18 du contrat d'administration conclu entre l'Office et l'Etat belge, l'Office national envoie une décision provisoire concernant les droits attribués dans le cadre du régime des pensions de travailleurs salariés. Cette décision n'est pas susceptible de recours. CHAPITRE IV. - De la motivation et de la notification de la décision dans le régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est complété par la disposition suivante : « 13° par "assuré social" : l'assuré social au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. »

Art. 8.L'article 134 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 134.Les décisions de l'Institut national sont datées, signées et motivées. Elles sont notifiées à l'assuré social par lettre ordinaire.

Elles doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;2° l'adresse du tribunal compétent;3° le délai et les modalités pour intenter un recours 4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. Si la décision ne contient pas les mentions visées à l'alinéa précédent, le délai de recours ne court pas.

Outre les mentions visées à l'alinéa 2, les décisions de l'Institut national contiennent au minimum les données suivantes : 1° les périodes d'activité professionnelle et y assimilées retenues dans la carrière et les périodes qui ont été rejetées;2° la fraction représentative de la carrière, éventuellement réduite;3° les fractions qui expriment l'importance des pensions en vertu d'autres régimes belges ou étrangers;4° les revenus professionnels forfaitaires ou réels ou les revenus fictifs pris en compte pour le calcul de la pension, éventuellement plafonnés;5° le coefficient d'adaptation;6° le montant de pension par année et le montant global de la pension;7° le montant de la pension minimum, s'il est accordé;8° les règles de cumul en cas de bénéfice de plusieurs pensions;9° le montant de la pension inconditionnelle allouable;10° la justification du paiement ou du non-paiement de la pension. Lorsque, dans le chef d'un assuré social, s'ouvre un droit à plusieurs pensions à charge de l'Institut national et de l'Office national, les décisions dûment motivées par chacune de ces institutions lui sont notifiées conjointement. Cette notification définitive commune et l'information relative au droit mensuel brut global qui y est jointe sont adressées à l'assuré social par lettre ordinaire par l'Office national.

Pour les pensions de retraite visées à l'article 133quinquies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 et à l'article 10, § 3ter, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, cette notification définitive commune intervient au plus tard quatre-vingts jours ouvrables avant la date de prise de cours CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Les articles 296, § 1er, 1° et 2° et § 2, 297, § 1er, 2° et 3° et § 2, 1°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et les articles 1er, 2 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur, en ce qui concerne l'Office national des Pensions et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, le 1er jour du quatrième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2008.

L'article 297, § 1er, 1° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et l'article 4 du présent arrêté, entrent en vigueur, en ce qui concerne l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, le 1er jour du quatrième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2008.

Art. 10.L'article 299 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et les articles 6, 7 et 8 du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2008.

Art. 11.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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