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Arrêté Royal du 26 juillet 2007
publié le 27 août 2007

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées

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ministere de la defense
numac
2007007224
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27/08/2007
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26/07/2007
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26 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 48bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 47bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 22ter, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées, notamment les articles 1er, 7, alinéa 1er, 3°, 10, alinéa 1er, 12, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 août 2006, 14, alinéa 3, 15, et l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 7 août 2006;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, notamment les articles 1er, 6, 17, alinéa 2, 18 et 20;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 26 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2007;

Vu l'avis 43.210/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées, est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le mot "temporaire" est remplacé par le mot "certifié".

Art. 3.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", autre que celles dont il est question à l'article 31, §§ 2 et 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif" sont supprimés.

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er, les mots "à l'exception du membre du personnel navigant détenant le brevet de personnel de cabine" sont supprimés;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée à l'alinéa 1er est octroyée pour le trimestre concerné. Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation annuelle de carrière aéronautique de 540 EUR. Les allocations de carrière aéronautique sont payables pour la première fois après une période de cinq années, à compter du moment de l'octroi du brevet. »; 3° dans le § 3, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéas 1er et 3".

Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 14bis.Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, il est octroyé une allocation trimestrielle de qualification aéronautique dont les montants sont fixés, le cas échéant en fonction de la qualification obtenue, au tableau E de l'annexe au présent arrêté.

Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté visé à l'alinéa 1er, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée à l'alinéa 1er est octroyée pour le trimestre concerné.

Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage et de loadmaster-steward, qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation trimestrielle de qualification aéronautique dont les montants sont fixés, le cas échéant en fonction de la qualification obtenue, au tableau F de l'annexe au présent arrêté.

Les conditions d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une certaine fonction sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense. »

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les mots ", alinéa 1er" sont remplacés par les mots "et 14bis ".

Art. 8.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 15bis.Les allocations de qualification aéronautique sont payables à terme échu. »

Art. 9.L'annexe à ce même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 7 août 2006, est remplacée par l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées

Art. 10.Partout dans le texte de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2005 et 7 août 2006, les mots "personnel navigant temporaire" sont remplacés par les mots "personnel navigant certifié".

Art. 11.L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : « 10° "ambulancier SAR" : ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage; 11° "plongeur SAR" : plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage.» .

Art. 12.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Les brevets aéronautiques militaires pour le personnel navigant breveté sont : 1° le brevet de pilote;2° le brevet supérieur de pilote;3° le brevet de navigateur;4° le brevet supérieur de navigateur;5° le brevet de mécanicien de bord;6° le brevet d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage;7° le brevet de loadmaster-steward;8° le brevet de plongeur SAR;9° le brevet d'ambulancier SAR.»

Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots ", candidat à un brevet aéronautique militaire," sont insérés entre les mots "Le militaire" et les mots "est admis dans la catégorie".

Art. 15.L'article 20 du même arrêté est complété comme suit : « 5° le militaire qui cesse définitivement d'exercer la fonction dans laquelle il effectuait des prestations aéronautiques régulières. » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° le brevet de loadmaster-steward est octroyé au loadmaster titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° le brevet de plongeur SAR est octroyé au plongeur SAR titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;3° le brevet d'ambulancier SAR est octroyé à l'ambulancier SAR titulaire du brevet de personnel de cabine octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté royal du 26 juillet 2007 modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées TABLEAUX A. Allocations aéronautiques trimestrielles du personnel navigant du cadre actif Pour la consultation du tableau, voir image B. Allocations aéronautiques journalières Pour la consultation du tableau, voir image C. Allocations annuelles de carrière aéronautiques du personnel navigant breveté Pour la consultation du tableau, voir image D. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté détenant le brevet supérieur Pour la consultation du tableau, voir image E. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté, titulaire de certains brevets, qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire Pour la consultation du tableau, voir image F. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté qui n'occupe plus un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juillet 2007 modifiant diverses dispositions relatives au statut du personnel navigant des forces armées.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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