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Arrêté Royal du 26 janvier 2025
publié le 11 février 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au transfert automatique de personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025000524
pub.
11/02/2025
prom.
26/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au transfert automatique de personnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au transfert automatique de personnel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 juin 2024 Transfert automatique de personnel (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189030/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers ainsi qu'aux membres de leur personnel non roulant appartenant à la catégorie d'ouvrier. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la VVM et de l'OTW-TEC, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant et non roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant et non roulant. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique en cas de changement entier ou partiel de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) dans le cadre de l'organisation de mises en concurrence pour l'exécution de services réguliers sur le réseau principal et le réseau complémentaire.

Art. 3.§ 1er. En cas de changement entier de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), le personnel roulant et non roulant employé auprès de l'exploitant originaire (cédant) en exécution du contrat de transport régulier faisant l'objet de l'attribution par la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) est transféré automatiquement et de plein droit au nouveau loueur (le cessionnaire). § 2. En cas de changement partiel de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), la présente convention collective de travail et le transfert automatique et de plein droit au nouveau loueur conformément à la présente convention collective de travail, trouvera également application sur l'intégralité du personnel roulant et non roulant employé auprès du loueur originaire (cédant) en exécution du contrat de transport régulier faisant l'objet de l'attribution par la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM). Si par rapport au personnel à transférer des choix s'imposent, ces choix seront basés en première instance sur une base volontaire. Pour le personnel qui n'est pas transféré sur une base volontaire, le choix sera déterminé sur la base de raisons techniques, économiques ou organisationnelles convenues au niveau de l'entreprise. En dernier lieu, au cas où le choix ne peut pas être fait sur la base des critères précédents, le transfert se passe sur la base du principe "last in, first out".

Si à la suite de l'attribution, le loueur originaire (cédant) est succédé par plusieurs loueurs (cessionnaires), le nombre de membres du personnel roulant et non roulant à transférer sera déterminé au prorata par le cédant et communiqué aux cessionnaires des lignes qui font l'objet d'attribution ou de la sous-région attribuée dans le cadre de l'adjudication.

Art. 4.§ 1er. Le transfert automatique et de plein droit dont question dans l'article 3, n'empêche pas qu'un accord de réaffectation soit conclu entre le cédant et un ou plusieurs travailleurs du cédant en vertu duquel le(s) travailleur(s) concerné(s) dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises continue(nt) à être employé(s) par le cédant et la réaffectation convenue ainsi entre le cédant et son(ses) travailleur(s) doit être acceptée par le cessionnaire. § 2. Cet accord de réaffectation est conclu au plus tard six mois avant le début de l'exécution du nouveau contrat services réguliers.

Art. 5.Etant donné que le personnel transféré entre en service du cessionnaire de plein droit, le cédant ne donne pas de préavis au personnel concerné.

Art. 6.§ 1er. Le personnel transféré conserve l'ancienneté d'entreprise déjà acquise chez le cédant. § 2. Le personnel transféré conserve également les conditions salariales et de travail convenues contractuellement par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise ou par contrat de travail individuel, à condition que toutes les dispositions légales en la matière soient respectées. § 3. Le personnel en crédit-temps ou en congé thématique maintient ses droits chez le cessionnaire sous réserve d'acceptation par l'organisme compétent. Le cessionnaire entreprend les démarches administratives nécessaires au plus tard deux mois avant le transfert. § 4. Les conditions salariales et de travail collectives et individuelles ne peuvent plus être modifiées à partir de la date de notification de la décision d'attribution du contrat de services réguliers, à l'exception des modifications suite aux indexations automatiques et/ou sectorielles et des modifications suite aux nouvelles conditions reprises dans des conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 7.Le cessionnaire qui ne respecte pas l'obligation de reprendre le personnel en vertu des modalités prévues par la présente convention collective de travail prend en charge tous les coûts liés au licenciement du personnel concerné. CHAPITRE III. - Travailleurs protégés

Art. 8.§ 1er. Si un conseil d'entreprise (CE) et/ou un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et/ou une délégation syndicale (DS) ont été créés chez le cessionnaire, les travailleurs protégés conservent, au sein du CE et/ou du CPPT et/ou de la DS, le mandat qu'ils exerçaient (effectif ou suppléant) chez le cédant ainsi que la protection qui y est liée et ce jusqu'aux élections sociales suivantes. § 2. S'il n'y a pas de CE ou de CPPT ou de DS chez le cessionnaire, les travailleurs protégés qui sont transférés conservent le mandat qu'ils exerçaient chez le cédant, mais uniquement avec un pouvoir de représentation des travailleurs transférés dans les entreprises occupant moins de vingt-cinq ouvriers. § 3. Les mandats supplémentaires chez le cessionnaire subsistent jusqu'aux élections sociales suivantes. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 9.§ 1er. En cas de changement de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), tous les employeurs mentionnés à l'article 1er, § 1er établissent au niveau du dépôt pour le 31 juillet 2024 au plus tard une estimation du personnel roulant et non roulant nécessaire à l'exécution du nouveau contrat, exprimée en ETP. § 2. Cette estimation est communiquée à la délégation syndicale si présente et aux secrétaires des organisations syndicales. § 3. Cette estimation est également communiquée au personnel roulant et non roulant, mentionné à l'article 1er, § 1er. § 4. Une date pour la concertation relative aux critères mentionnés à l'article 3, § 2 est fixée en ce moment. Cette concertation doit être entamée au plus tard le 15 septembre 2024.

Art. 10.§ 1er. En cas de changement de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), le cessionnaire prend obligatoirement contact avec le cédant au plus tard le 30 septembre 2024. § 2. Le cédant est tenu de transmettre au cessionnaire les informations suivantes pour chacun des membres du personnel roulant et non roulant transféré conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail : 1) nom;2) adresse;3) numéro de téléphone;4) autres coordonnées;5) type de contrat de travail et régime de travail, y compris le nombre d'heures;6) salaire horaire;7) autres conditions salariales et de travail convenues par convention collective de travail sectorielle ou par convention collective de travail d'entreprise ou par contrat de travail individuel;8) ancienneté et date d'entrée en service chez le cédant;9) liste des travailleurs protégés dans le cadre de la législation relative au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail, et à la délégation syndicale;10) aperçu des formations suivies dans le cadre de la capacité professionnelle Code 95 et le plan de formation par travailleur et la planification des formations jusqu'à la date de fin du contrat. § 3. L'obligation d'information mentionnée au § 2 ne s'applique pas aux membres du personnel pour qui un accord, mentionné à l'article 4 de la présente convention collective de travail, a été conclu. § 4. Les informations à transmettre seront reprises sur un document standardisé. Un modèle de ce document se trouve en annexe de la présente convention collective de travail. § 5. Le cédant et le cessionnaire s'engagent à traiter ces informations de manière confidentielle et à les traiter uniquement en vue de l'exécution de leurs obligations reprises dans la présente convention collective de travail. § 6. Le cédant informe chaque membre du personnel roulant et non roulant transféré que l'information mentionnée au § 2 est transmise au cessionnaire. § 7. Le cédant est tenu de communiquer ces informations au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent la demande du cessionnaire.

Art. 11.Le cessionnaire qui constate que les informations transmises par le cédant sont incorrectes ou incomplètes dispose d'un délai de maximum 5 jours ouvrables pour demander des informations supplémentaires auprès du cédant.

Art. 12.Le cédant dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations supplémentaires.

Art. 13.En cas de discussion sur le nombre de membres du personnel à transférer ou en cas de non-respect de la procédure décrite aux articles 9 à 12 de la présente convention collective de travail, le bureau de conciliation de la Commission paritaire du transport et de la logistique se réunit dans les meilleurs délais afin de trouver une solution.

Art. 14.Le cessionnaire prend les dispositions nécessaires avec le cédant pour que le personnel à céder soit admis à l'accueil et à la formation organisés par le cessionnaire pendant 3 jours ouvrables au maximum au cours de la période de 6 mois précédant le début du nouveau contrat et avec les coûts salariaux pris en charge par le cessionnaire.

Art. 15.L'accord entre le cédant et le cessionnaire relatif au personnel à transférer doit être conclu au plus tard le 31 décembre 2024.

Art. 16.Les membres du personnel roulant et non roulant transférés font partie de plein droit du personnel du cessionnaire à la date où l'exécution du contrat prend cours ou à une date antérieure convenue entre le cédant et le cessionnaire, lié au transfert des activités et en accord avec le donneur d'ordre, la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM). CHAPITRE V. - Modalités d'octroi de certains avantages au personnel transféré

Art. 17.La prime de fin d'année de l'année pendant laquelle le transfert a lieu est payée par le cédant d'une part et par le cessionnaire d'autre part, en fonction du nombre de mois prestés chez chacun. Les autres modalités d'octroi de cette prime restent d'application.

Art. 18.L'indemnité RGPT trimestrielle du trimestre pendant lequel le transfert a lieu est payée par la partie qui a occupé le membre du personnel pendant la majeure partie du trimestre. CHAPITRE VI. - Travailleurs licenciés et travailleurs d'entreprises sans successeur en services réguliers

Art. 19.Les travailleurs licenciés par le cessionnaire pour des raisons d'attribution du contrat de services réguliers à celui-ci, sont repris, dans le pool du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" en vue d'un réemploi dans les services réguliers.

Art. 20.Le cessionnaire en fait la demande au fonds social endéans les 14 jours qui suivent le licenciement.

Art. 21.Au cas où un réemploi dans les services réguliers n'est pas possible, les partenaires sociaux examinent comment le personnel licencié peut être réorienté vers une autre fonction au sein du secteur du transport de personnes collectif par autobus et autocars par le biais de formations ou d'initiatives sectorielles.

Art. 22.Les travailleurs d'entreprises sans successeur en services réguliers qui sont licenciés par leur employeur ("cédant") sont également repris dans le pool du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" en vue d'un réemploi dans les services réguliers.

Art. 23.L'employeur en fait la demande au fonds social endéans les 14 jours qui suivent le licenciement.

Art. 24.Au cas où un réemploi dans les services réguliers n'est pas possible, les partenaires sociaux examinent comment le personnel licencié peut être réorienté vers une autre fonction au sein du secteur du transport de personnes collectif par autobus et autocars par le biais de formations ou d'initiatives sectorielles. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 25.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe à la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au transfert automatique de personnel

Naam/ Nom

Adres + tel. nr. Overige contactgegevens/ Adresse + n° tél Autres coordonnées

Rijdend/ niet- rijdend personeel Personnel roulant/ non roulant

Datum indiensttreding/ Date d'entrée en service

Anciënniteit/ Ancienneté

Type arbeids- overeenkomst/ Type de contrat de travail

Arbeids- regime - Aantal uren/ Régime de travail - Nombre d'heures

Uurloon/ Salaire horaire

Loon- en arbeids- voorwaarden sectorale CAO's/ Conditions salariales et de travail CCT sectorielles

Loon- en arbeids- voorwaarden bedrijfs CAO's/IAO/ Conditions salariales et de travail CCT d'entreprise/CTI


Liste des travailleurs protégés

Naam/Nom

Orgaan/Organe

Effectief/Effectif

Plaatsvervanger/Suppléant

Niet-verkozen/Non élu


Aperçu des formations suivies dans le cadre de la capacité professionnelle Code 95. Le plan de formation par travailleur et la planification des forma-tions jusqu'au 30 juin 2025.

Naam/ Nom

Gevolgde opleidingen Code 95/ Formations suivies Code 95

Opleidingsplan/ Plan de formation

Planning opleidingen 30 juni 2025/ Planification formations 30 juin 2025


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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