publié le 01 mars 2023
Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à l'information précontractuelle qui est fournie au consommateur sur les diamants naturels et synthétiques
26 JANVIER 2023. - Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à l'information précontractuelle qui est fournie au consommateur sur les diamants naturels et synthétiques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VI.2, alinéa 2, inséré par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/09/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022033978 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 25/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle fermer ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022 ;
Vu l'avis 72.389/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Classes moyennes, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° diamant naturel : un diamant au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;2° diamant synthétique : un diamant au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;3° poids : a) masse exprimée, dans le cas de diamants naturels, en carats, où 1,00 carat est égal à 0,20 grammes ;b) masse exprimée, dans le cas de diamants synthétiques, en grammes ; 4° contrat : un contrat tel que visé par l'article VI.2, alinéa 1er, du Code de droit économique. § 2. Pour l'application du présent arrêté, un diamant naturel ou un diamant synthétique est réputé avoir été traité s'il a été soumis à un procédé de modification, à l'exception du polissage, du sciage, du taillage ou du nettoyage, dans le but de modifier l'apparence de la pierre ou une ou plusieurs propriété(s) de celle-ci. De tels processus peuvent être permanents ou non permanents.
En ce qui concerne un diamant synthétique, le procédé technologique par lequel les cristaux de diamant ont été produits n'est pas considéré comme un procédé de modification.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux contrats visant la vente aux consommateurs de l'un des biens suivants : 1° un diamant naturel non monté ;2° un diamant synthétique non monté ;3° un bijou ou une montre incorporant un ou plusieurs diamant(s) naturel(s) et/ou synthétique(s).
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions de l'article VI.2, alinéa 1er, du Code de droit économique, l'entreprise fournit au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat, les informations suivantes sur les caractéristiques du bien : 1° si le bien est ou contient un diamant naturel ou un diamant synthétique, ainsi que le nombre de ceux-ci ;2° si le(s) diamant(s) naturel(s) ou le(s) diamant(s) synthétique(s) est/sont traité(s) ou non traité(s) ;3° le poids du/des diamant(s) naturel(s) ou du/des diamant(s) synthétique(s) ;4° le cas échéant, le type de traitement auquel le(s) diamant(s) naturel(s) ou le(s) diamant(s) synthétique(s) a/ont été soumis. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au moyen d'un document papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable qui est remis au consommateur.
Les informations fournies sont lisibles, non équivoques et ne contiennent aucune abréviation.
Le document indique également : 1° le numéro d'entreprise ;2° le nom commercial ou la dénomination sociale ;3° l'adresse géographique à laquelle l'entreprise est établie ;4° l'identification du bien. Le document est daté et signé par une personne physique qui peut représenter légalement l'entreprise. § 3. L'entreprise qui fournit les informations visées au paragraphe 1er au moyen du document d'information standard figurant en annexe est réputée satisfaire aux exigences du paragraphe 2, alinéa 2.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND
Pour la consultation du tableau, voir image