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Arrêté Royal du 26 janvier 2022
publié le 01 février 2022

Arrêté royal portant modification des articles 34 et 34ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

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service public federal securite sociale
numac
2022200468
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01/02/2022
prom.
26/01/2022
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26 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modification des articles 34 et 34ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise, dans le cadre de l'intégration des déclarations de cotisation de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans la Dmfa qui est planifiée au 1er janvier 2022, à effectuer les adaptations nécessaires à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs afin que ces administrations puissent introduire leurs déclarations correctement.

L'article 1er ajoute à l'article 34 de l'arrêté précité du 28 novembre 1969 une disposition relative au délai ultime avant lequel le solde des cotisations doit être payé par l'employeur pour ou avec lequel l'ONSS travaille, au moyen d'un système de prélèvement automatique sur leur compte bancaire. Jusqu'à la fin de l'année 2021, le recouvrement des cotisations auprès des administrations provinciales et locales se fait au moyen de factures mensuelles que l'ONSS envoie aux administrations concernées sur la base des déclarations établies. Ces factures doivent être payées au plus tard un mois après la date de facturation. Pour les administrations qui travaillent avec le système de prélèvement automatique, ce paiement se fait par Belfius sur la base de listes que l'ONSS lui transmet, reprenant l'aperçu de l'identité de l'administration concernée et le montant à payer. A partir du 1er janvier 2022, le système de recouvrement par facture est supprimé pour les nouveaux trimestres (il est maintenu pour les régularisations relatives aux anciens trimestres). Le délai de paiement d'un mois sera conservé pour les administrations qui travaillent avec le système de prélèvement automatique. Ce délai supplémentaire a pour but de permettre à l'ONSS d'enregistrer les déclarations, d'établir les soldes restants dus, de les transmettre à Belfius, de permettre à Belfius de débiter les différents comptes bancaires concernés et de transférer l'argent à l'ONSS. L'ensemble de ces traitements se déroulent entre le dernier jour du mois qui suit le trimestre (i.e. la date à laquelle l'ONSS reçoit les déclarations) et le dernier jour qui suit le deuxième moi de ce trimestre.

L'article 2 insère dans l'article 34ter de l'arrêté du 28 novembre 1969 précité, pour l'année 2022, une disposition transitoire pour les administrations provinciales ou locales, si la base de calcul des cotisations dépend d'éléments antérieurs à 2022, gérés dans « l'ancien » système de gestion APL. Le choix d'un système transitoire a été fait pour des raisons économiques. Un transfert automatique des données de l'ancien système de gestion APL vers le système de gestion ONSS est en effet inutilement coûteux au vu de la période d'utilisation limitée des données qui doivent être transférées. Ainsi, toutes les provisions des administrations provinciales ou locales dues en 2022 seront pour ces motifs calculées manuellement.

Afin de ne pas complexifier inutilement les calculs manuels, le deuxième paragraphe de cet article 34ter établit un système similaire pour le calcul des provisions qui seront dues par les nouveaux employeurs des autorités provinciales ou locales en 2022. A partir de 2023, les quatre trimestres de référence, nécessaires pour le calcul des provisions, seront créés dans le nouveau système de gestion ONSS et les calculs pourront alors se faire automatiquement.

L'entrée en vigueur de l'arrêté est fixé au 1er janvier 2022.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 70.718/1du 17 janvier 2022 sur un projet d'arrêté royal 'portant modification des articles 34 et 34ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' Le 17 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification des articles 34 et 34ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 janvier 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 janvier 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier les articles 34 et 34ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.Les modifications tendent à permettre aux administrations provinciales et locales d'introduire correctement leurs déclarations de cotisations de sécurité sociale compte tenu de l'intégration de ces déclarations dans la Dmfa 1. 3. Les modifications en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 23, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', qui dispose : « L'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations (de sécurité sociale) trimestriellement audit Office, sous réserve de ce qui est prévu au § 3.Le Roi peut, de la manière qu'Il détermine, imposer aux employeurs ou à certaines catégories d'employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues. Les modalités de calcul de l'avance peuvent différer selon la catégorie à laquelle les employeurs appartiennent ou selon leur activité ».

EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Compte tenu de l'observation formulée au point 3 à propos du fondement juridique, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule du projet : « ... concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 23, § 2, modifié par la loi du 6 juillet 1989; ». 5. Le dispositif en projet ne doit pas être spécialement motivé.Par conséquent, les considérants figurant dans les septième et huitième alinéas du préambule peuvent être omis.

Article 2 6. En ce qui concerne l'article 34ter, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 2, 2°, du projet), le délégué a fourni l'explication suivante : « Artikel 34 regelt de berekeningswijze van de voorschotten en stelt dat, bij gebrek aan een berekeningsbasis, de voorschotten moeten berekend worden op een forfaitaire wijze.Een nieuwe werkgever heeft, per definitie, geen berekeningsbasis want er is nog geen aangifte T-2 of T-4 aanwezig. Voor deze werkgevers worden de voorschotten dus via een forfaitair bedrag per werknemer bepaald. Voor de lokale besturen zullen, in afwijking van de algemene regel, de voorschotten te betalen gedurende het jaar 2022 bepaald worden via een raming van verwachte bijdragen gedurende het jaar 2022. Dit is de werkwijze zoals ze tot op heden werd toegepast.

T-2 bepaalt de verplichting tot het betalen van voorschotten en op basis van T-4 kan een procentueel voorschot worden berekend. Bij het ontbreken van het ene en/of het andere element weten we niet hoe we het procentueel voorschot moeten berekenen en gaan we over op een forfaitair voorschot.

Ik stel vast dat in de huidige tekst van de artikelen 34 en 34ter van het KB van 28 november 1969 in het Nederlands telkens gesproken wordt van de kwartalen K, K-1, enz. en niet van de kwartalen T, T-1, enz.

Misschien zou het consequenter zijn als dit overal hetzelfde zou zijn ».

Eu égard aux précisions apportées par le délégué, il est suggéré de mieux faire concorder la formulation de l'article 34ter, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 avec la formulation de la disposition à laquelle il est dérogé et de remplacer dans la disposition en projet, par souci de clarté, le segment de phrase « n'était pas redevable de cotisations au trimestre T-4, ou au trimestre T-2 ou aux trimestres T-2 et T-4, » par le segment de phrase « n'était pas redevable de cotisations au trimestre T-4 et que de ce fait la base de calcul des provisions procentuelles fait défaut, ou n'était redevable d'aucune cotisation au trimestre T-2, ou n'était redevable d'aucune cotisation aux trimestres T-2 et T-4, ».

LE GREFFIER LE PRESIDENT, G. VERBERCKMOES M. VAN DAMME _______ Note 1 « Dmfa » signifie « Déclaration multifonctionnelle/ multifunctionele Aangifte ».

26 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modification des articles 34 et 34ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 23, § 2 modifié par la loi du 6 juillet 1989;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 décembre 2021;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 21 décembre 2021;

Vu l'avis n° 70.718/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 34, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 avril 2020, l'alinéa 4 est complété par les mots « , ou, s'il s'agit d'un employeur administration provinciale ou locale pour lequel le paiement du solde est organisé par prélèvement automatique, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit ce trimestre. ».

Art. 2.Dans l'article 34ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : * § 1er.Par dérogation à l'article 34, l'administration provinciale ou locale est redevable, à l'égard de l'Office national de sécurité sociale, du montant des cotisations dont la base de calcul est antérieure au premier trimestre 2022 à la date d'échéance mentionnée dans la facture mensuelle. »; 2) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation à l'article 34, au cas où, pour des provisions à payer sur des trimestres de l'année 2022, l'administration provinciale ou locale n'était pas redevable de cotisations au trimestre T-4 et que de ce fait la base de calcul des provisions procentuelles fait défaut, ou n'était redevable d'aucune cotisation au trimestre T-2, ou n'était redevable d'aucune cotisation aux trimestres T-2 et T-4, l'Office précité peut fixer la provision mensuelle pour cette année sur la base des cotisations estimées pour l'année en cours. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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