publié le 13 février 2018
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les internés
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les internés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 118, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, 121, § 2, modifié par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, et 123, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 septembre 2017;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 octobre 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2017;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant que les internés qui sont placés dans un établissement de soins doivent, en raison de leurs problèmes de santé mentale, avoir droit au remboursement d'une mutualité;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 130, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est complété par la phrase suivante : « Le stage est suspendu pendant la période pendant laquelle le bénéficiaire est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. »
Art. 2.L'article 134, alinéa 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante : « Le paiement de la cotisation est suspendu pour le bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. »
Art. 3.L'article 252, alinéa 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est complété par la phrase suivante : « L'inscription du bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi, prend effet à compter du jour du placement. »
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK