publié le 20 février 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à la correction ou à l'adaptation de certaines dispositions du statut pécuniaire applicable au personnel opérationnel des zones de secours.
Commentaire des articles Articles 1er, 9, 17 et 19 Il s'agit de modifications rendues nécessaires suite à l'insertion de la possibilité de recrutement dans le grade de sergent.
Article 2 Les conditions de promotion par avancement de grade permettent, depuis la modification de l'article 56 du statut administratif par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, dans de nombreux cas, d'être promu dans un grade qui n'est pas immédiatement supérieur. Il convenait d'éviter qu'une telle promotion n'entraînât l'octroi d'une échelle barémique supérieure à celle qui eût été octroyée en cas de promotions successives.
Les règles d'octroi de l'échelle barémique en cas de promotion dans le grade immédiatement supérieur ne sont pas modifiées.
Articles 3 et 4 Ces articles n'appellent pas de commentaire.
Article 5 Certains congés ou dispenses de service sont prévus par d'autres réglementations que le statut administratif, par exemple le congé politique.
Il s'agit d'une correction technique puisqu'il n'a jamais été question que les officiers visés par la disposition perçoivent une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières lors d'un congé ou d'une dispense de service.
Article 6 Un service de rappel ne donne droit à aucune allocation ou prime.
Seules les prestations effectives réalisées au cours d'un service de rappel sont comptabilisées à la minute et donnent droit au paiement de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières.
L'obligation pour les officiers de participer à un rôle de garde sera précisée dans le statut administratif.
Articles 7, 8, 11, 12, 16 et 20 L'objectif de ces dispositions est de remplacer l'allocation pour diplôme par une allocation pour spécialisation. Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé d'établir la liste des certificats qui peuvent être pris en compte pour l'octroi de cette allocation.
La zone peut, dans les limites déterminées par le ministre, fixer un montant ou un pourcentage différent pour chaque spécialisation.
Le droit à une allocation pour spécialisation est lié à la fonction exercée. Le droit à une allocation de spécialisation peut donc disparaître ou apparaître, par exemple à l'occasion d'une promotion ou d'une mobilité.
Le membre du personnel peut décider de rester soumis à l'ancien système pendant maximum cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du nouveau système. Les deux systèmes ne sont pas cumulables.
Article 10 Il convenait d'éviter qu'une formation suivie dans le cadre d'un congé-éducation payé ne soit rémunérée deux fois.
Article 13 Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 14 L'arrêté royal du 20 juin 1994 et l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 relatifs à l'allocation pour diplôme seront abrogés pour les membres du personnel soumis au nouveau statut pécuniaire. Ces arrêtés restent d'application pour ceux qui ont choisi de rester soumis aux anciens statuts pécuniaires communaux.
Article 15 Il s'agit d'une disposition transitoire pour les membres du personnel qui avaient été nommés dans le grade de lieutenant, par promotion ou par professionnalisation, avant le 1er juillet 2016, date à laquelle le coefficient de 0,38 avait été ramené à 0,28 pour tous les lieutenants. Les membres du personnel ayant été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ne sont pas visés par cette mesure.
Article 18 Il s'agit de corriger une erreur qui s'était glissée dans l'annexe. Le traitement pour un caporal B1-1 avec 14 ans d'ancienneté pécuniaire était inférieur au traitement pour un sapeur-pompier B0-1 avec la même ancienneté. Le montant de cet échelon est donc majoré de 50 euros.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON
AVIS 62.444/2 DU 6 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2014 PORTANT STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL OPERATIONNEL DES ZONES DE SECOURS' Le 9 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 décembre 2017 .
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 décembre 2017 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet 1. Selon l'article 45, alinéa 1er, en projet à l'article 13, les avantages sociaux fixés par le conseil doivent revêtir un « caractère anecdotique ».Le terme « anecdotique », qui n'est pas adéquat, gagnerait à être remplacé par les mots « d'importance mineure ». 2. Il résulte de l'article 21, alinéas 3 et 4, du projet que l'article 10 de l'arrêté en projet aura un effet rétroactif. Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité de l'article 10 ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses précitées.
Le greffier, Ch.H. VAN HOVE Le président, P. VANDERNOOT
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017;
Vu le protocole n° 2017/08 du 29 juin 2017 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 62.444/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, les mots « , M0-0 de sergent stagiaire par recrutement » sont insérés entre les mots « B0-0 de sapeur-pompier stagiaire par recrutement » et les mots « et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement ».
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots « au départ du grade immédiatement inférieur, » sont insérés entre les mots « de major ou de colonel, » et les mots « le membre du personnel »;b) un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2 : « Lors d'une promotion hiérarchique à un grade qui n'est pas immédiatement supérieur, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement dont il aurait bénéficié en application des alinéas précédents en cas de promotions hiérarchiques successives.»
Art. 3.Dans les articles 12 à 19 du même arrêté, le 2° est remplacé comme suit : « 2° Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ».
Art. 4.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots « la mention « insatisfaisant » sont remplacés par les mots « la mention `à améliorer' ou la mention `insatisfaisant' »
Art. 5.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visés au chapitre 3 du livre 9, titre 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. » sont abrogés.
Art. 6.L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans le livre 2 du même arrêté, l'intitulé du titre 8 est remplacé par ce qui suit : « TITRE 8. - De l'allocation pour spécialisation »
Art. 8.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.§ 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel professionnel dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4. § 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.
Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation pour spécialisation sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. § 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.
L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives. § 4. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus.
L'inscription sur la liste A peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 500 euros.
L'inscription sur la liste B peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 1.000 euros.
Le conseil fixe le montant de l'allocation.
Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile. ».
Art. 9.Dans l'article 33, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les mots « , de sergent » sont insérés entre les mots « de sapeur-pompier » et les mots « et de capitaine ».
Art. 10.L'article 35 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation qui est rémunérée dans le cadre d'un congé-éducation ne donne pas droit à une indemnité de prestation. ».
Art. 11.Dans le livre 3 du même arrêté, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit : « TITRE 2. - De l'allocation pour spécialisation ».
Art. 12.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 38.§ 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel volontaire dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4. § 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.
Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation pour spécialisation sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. § 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. § 4. Le ministre détermine une liste reprenant par grade les certificats reconnus.
Le montant de l'allocation correspond à un pourcentage des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute autre allocation ou indemnité.
Le conseil fixe, par certificat, un poucentage entre trois et dix pourcents.
Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser dix pourcents des indemnités de prestation du mois écoulé. ».
Art. 13.Dans l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par les deux alinéas suivants : « Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions de l'octroi d'avantages sociaux ou de l'indemnisation de frais qui ne sont pas déjà réglées par d'autres dispositions du présent statut, uniquement si ces avantages sociaux revêtent un caractère d'importance mineure.
En tout cas, la disposition réglementaire visée à l'alinéa 1er ne peut pas porter sur des primes ou sur des allocations relatives à des prestations, spécialisées ou non. »
Art. 14.L'article 47 du même arrêté est complété par un 9° et un 10° rédigés comme suit : « 9° l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale; 10° l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services d'incendie.».
Art. 15.Un article 50/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 50/1.
Par dérogation à l'article 26, § 4, le lieutenant nommé qui bénéficiait d'une pondération de 0,38 à la date du 30 juin 2016 continue à bénéficier de cette pondération tant qu'il reste revêtu de ce grade. ».
Art. 16.Dans l'article 53/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « articles 34, 38, alinéa 3 et 41 » sont remplacés par les mots « articles 34, 38, § 3 et 41 »;2° les mots « l'allocation pour diplôme » sont remplacés par les mots « l'allocation pour spécialisation ».
Art. 17.Dans l'annexe 1re du même arrêté, l'échelle de traitement M0-0 qui figure dans l'annexe du présent arrêté est insérée avant l'échelle de traitement M0-1.
Art. 18.Dans l'annexe 1redu même arrêté, le montant correspondant à l'échelon 14 de l'échelle B1-1 est remplacé par le montant suivant : « 21597 ».
Art. 19.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le montant « 10,00 » est inséré pour l'échelon `stagiaire' de l'échelle de sergent;b) le montant « 10,35 » de l'échelon 0 de l'échelle de sergent est remplacé par le montant « 10,36 ».
Art. 20.Le membre du personnel professionnel qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 8, a le droit de bénéficier d'une allocation pour un brevet, un certificat ou un diplôme dans les limites fixées par l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale et l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services, peut décider de continuer à en bénéficier pendant cinq ans, s'il remplit les conditions. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de l'allocation pour spécialisation visée à l'article 8.
Le membre du personnel volontaire qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 12, a le droit de bénéficier d'une allocation pour un brevet, un certificat ou un diplôme visés dans l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services, peut décider de continuer à en bénéficier pendant cinq ans, s'il remplit les conditions. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de l'allocation pour spécialisation visée à l'article 12.
La décision visée aux alinéas 1er et 2 est prise dans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fixant les listes visées aux articles 31, § 4 et 38, § 4 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. Cette décision est communiquée par écrit à l'autorité compétente, dans le même délai par le membre du personnel concerné.
Le membre du personnel peut, à tout moment, renoncer à sa décision visée aux alinéas 1er et 2 et demander à bénéficier des dispositions visées aux articles 8 et 12. Cette décision est irrévocable.
Art. 21.Sous réserve des alinéas 2 et 3, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa parution au Moniteur belge.
Les articles 7, 8, 11, 12, 14 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
L'article 15 produit ses effets le 1er juillet 2016.
Art. 22.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON
Annexe
M0-0 Stagiair
M0-0 Stagiaire
0
16135
0
16135
1
16355
1
16355
2
16575
2
16575
3
17005
3
17005
4
17165
4
17165
5
18194
5
18194
6
18275
6
18275
7
18705
7
18705
8
19135
8
19135
9
19565
9
19565
10
19995
10
19995
11
20455
11
20455
12
21255
12
21255
13
21655
13
21655
14
21985
14
21985
15
22205
15
22205
16
22425
16
22425
17
22645
17
22645
18
22865
18
22865
19
23085
19
23085
20
23305
20
23305
21
23525
21
23525
22
23755
22
23755
23
24025
23
24025
24
24245
24
24245
25
24800
25
24800
Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2018 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON