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Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 10 mars 2014

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Western », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2014003015
pub.
10/03/2014
prom.
26/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/26/2014003015/moniteur
moniteur
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26 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Western », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 54.774/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Western ». « Western » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par bloc de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 117.541, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euro)

Totale bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

50.000

50.000

500 000

5

2.500

12.500

100 000

35

250

8.750

14 285,71

5 000

20

100.000

100

20 000

10

200.000

25

17 500

5

87.500

28,57

75 000

2

150.000

6,67

TOTAAL TOTAL 117 541

TOTAAL TOTAL 608.750

TOTAAL TOTAL4,25


Art. 4.Au sein de chaque bloc, les billets se répartissent en trois versions qui se distinguent par un visuel différent.

Les billets visés à l'alinéa 1er présentent une, deux ou trois zones de jeu distinctes. Chaque zone de jeu est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin, d'une mention ou d'une image ayant un caractère purement indicatif ou illustratif.

Art. 5.Le recto des billets illustrés du premier visuel présente deux zones de jeu. Sur ou sous la pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu, ou à proximité de celle-ci, figure la mention « VOTRE SYMBOLE-UW SYMBOOL-IHR SYMBOL ». Sur ou sous la pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu, ou à proximité de celle-ci, figure la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la : 1° première zone de jeu apparaît un symbole de jeu;2° deuxième zone de jeu apparaissent trois symboles de jeu différents et, sous chacun de ceux-ci, un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Un billet illustré du premier visuel est gagnant lorsque le symbole de jeu imprimé dans la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, 1°, est identique à l'un des trois symboles de jeu imprimés dans la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, 2°. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous le symbole de jeu concerné par cette correspondance.

Le billet illustré du premier visuel qui ne présente pas la correspondance visée à l'alinéa 2 est toujours perdant.

Art. 6.Le recto des billets illustrés du second visuel présente trois zones de jeu distinctes. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, chaque zone de jeu est à considérer séparément.

Sur ou sous la pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu, ou à proximité de celle-ci, sont imprimées les mentions « 1JEU-SPEL-SPIEL » et « GAIN-WINST-GEWINN ».

Sur ou sous la pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu, ou à proximité de celle-ci, sont imprimées les mentions « 2JEU-SPEL-SPIEL » et « GAIN-WINST-GEWINN ».

Sur ou sous la pellicule opaque recouvrant la troisième zone de jeu, ou à proximité de celle-ci, sont imprimées les mentions « 3JEU-SPEL-SPIEL » et « GAIN-WINST-GEWINN ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les trois zones de jeu visées aux alinéas 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de celles-ci cinq symboles de jeu pouvant être différents et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.

La zone de jeu 1, 2 ou 3 est gagnante lorsqu'elle présente trois symboles de jeu identiques. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé dans la zone de jeu concernée.

La zone de jeu qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 6 est toujours perdante.

Lorsqu'un billet illustré du second visuel est gagnant, il présente seulement une zone de jeu gagnante.

Art. 7.Le recto des billets illustrés du troisième visuel présente une zone de jeu. Sur ou sous la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu, ou à proximité de celle-ci, figure la mention « BANK ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent sept symboles de jeu qui, pouvant varier en tout ou partie, représentent l'image d'un cadenas ouvert ou fermé.

Est appelé : 1° « symbole de jeu gagnant » : le symbole représentant l'image d'un cadenas ouvert;2° « symbole de jeu perdant » : le symbole représentant l'image d'un cadenas fermé. La zone de jeu donne droit à un lot de : 1° 2 euros lorsque, parmi les sept symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit une fois;2° 5 euros lorsque, parmi les sept symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit deux fois;3° 10 euros lorsque, parmi les sept symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit trois fois;4° 20 euros lorsque, parmi les sept symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit quatre fois;5° 250 euros lorsque, parmi les sept symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit cinq fois; 6° 2.500 euros lorsque, parmi les sept symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit six fois; 7° 50.000 euros lorsque les sept symboles de jeu visés à l'alinéa 2 reproduisent tous le symbole de jeu gagnant.

A proximité de la zone de jeu est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 4 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

Une zone de jeu gagnante est attributive d'un seul lot, le montant de celui-ci étant déterminé par le nombre le plus élevé de symboles de jeu gagnants qui sont représentés.

Art. 8.Chacun des symboles de jeu visés aux articles 5 et 6 peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble indissociable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 9.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 10.Sous les pellicules opaques visées aux articles 5 à 7 peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 9, alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 11.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 12.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 50.000 et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.

Art. 13.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 14.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 12, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 12, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 16.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 18.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 20.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2014.

Art. 22.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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