Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012290
pub.
22/05/2014
prom.
26/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 12 juin 2013 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115898/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011), telle que modifiée par la loi du 29 mars 2012, loi portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012, éd. 3).

Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément d'entreprise applicable à certains travailleurs âgés.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.

Art. 5.L'allocation complémentaire de régime de chômage avec complément d'entreprise versée aux travailleurs qui seront mis en régime de chômage avec complément d'entreprise, à temps plein, à partir du 1er janvier 2011, est fixée à 650 EUR bruts par mois (indice pivot atteint le 1er mai 2011, 115,04).

Art. 6.Depuis le 1er juin 2011, l'allocation complémentaire de régime de chômage avec complément d'entreprise versée par les employeurs aux travailleurs actuels et futurs en régime de chômage avec complément d'entreprise sera indexée conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu global. Ce nouveau système est mis en place dans un souci de clarification et de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise.

En cas de diminution de l'allocation de chômage versée aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise concernés par la présente convention.

En vue de s'assurer que ce nouveau système d'indexation n'est pas défavorable aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise, un état des lieux sera dressé fin 2013 et, le cas échéant, la différence sera versée aux intéressés qui auraient été lésés. S'il apparaissait que les nouvelles règles d'indexation induisaient un désavantage chronique pour les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise, celles-ci seraient adaptées selon un système à définir.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^